Des reportages de nouvelles concernant des agents de police ne dénotaient pas de la partialité au détriment de la police, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 7 juillet 2010 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant le téléjournal de 18 h qui a été diffusé à l’antenne de CHAN-TV (Global de la C.-B.) le 23 mars 2009. Un téléspectateur s’est plaint que, pris ensemble, les trois principaux reportages faisaient preuve de partialité au détriment de la police. Le CCNR n’était pas d’accord et n’a constaté aucune violation des normes régissant la radiodiffusion.

Le premier reportage portait sur le témoignage donné, dans le cadre de l’enquête effectuée par la Commission Braidwood, par un des agents de la GRC impliqué dans l’incident à l’aéroport de Vancouver qui a entraîné la mort de Robert Dziekanski par pistolet électrique. Dans ce reportage, on laissait entendre que la mère de M. Dziekanski avait tenté de parler aux agents qui ont témoigné, mais qu’on l’a ignorée. On citait ensuite dans ce reportage un agent de la GRC qui disait que cela était faux.

Dans le deuxième reportage, il s’agissait du même agent de la GRC qui avait subi un accident d’automobile causant la mort d’un homme âgé de 21 ans. Ce caporal de la GRC avait été arrêté pour conduite en état d’ivresse et avait été suspendu de ses fonctions, mais aucune accusation n’avait encore été portée. Le troisième reportage concernait un homme que le service de police de Vancouver avait tué par balle. Un spectateur prétendait qu’il avait enregistré une vidéo de l’incident sur son téléphone cellulaire, mais qu’un agent de police l’avait effacée. On mentionnait également dans ce reportage que ce spectateur fumait de la marijuana pour des raisons médicales.

Le téléspectateur qui a porté plainte a soutenu qu’on avait soulevé la question de l’accident d’automobile et de la suspension du caporal dans le but de mettre en doute la crédibilité de son témoignage devant la Commission d’enquête Braidwood. Il n’avait aucune objection à cela, mais il a fait valoir qu’on aurait dû également donner les antécédents du spectateur dans le cas du service de police de Vancouver, étant donné que cet homme, prétendait-il, militait pour l’usage de la marijuana et avait déjà eu des ennuis avec la police.

Le Comité régional de la Colombie-Britannique du CCNR a examiné la plainte à la lumière de l’article 5 (Nouvelles) du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et del’article 1 (Exactitude) du Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT – l’Association des journalistes électroniques), lesquels stipulent que les nouvelles doivent être présentées de façon exacte, complète, juste et impartiale. Le Comité a également appliqué l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR, lequel exige la présentation complète, juste et appropriée des nouvelles. N’ayant constaté aucune violation des codes en ce qui concerne la présentation de ces trois reportages par Global de la C.-B., le Comité a fait les observations suivantes :

En ce qui a trait au premier reportage, le Comité ne partage pas l’avis du plaignant; il ne trouve pas la moindre chose qu’on pourrait qualifier [traduction] « d’hostilité débridée [ou] de partialité évidente » [comme le prétend le plaignant]. [...] Pour ce qui est du deuxième reportage, [...l]e Comité est entièrement d’accord qu’il est pertinent de rapporter une telle question se rapportant à une personne si étroitement liée à la mort de [M. Dziekanski], bien qu’il ne soit pas d’accord avec l’affirmation du plaignant que le reportage a été présenté [traduction] « afin de mettre en cause sa crédibilité en tant que témoin. » Il se peut qu’elle se rapporte à cet aspect, mais elle peut tout autant se rapporter au caractère de l’agent de police, à son attitude envers la loi, à sa stabilité, fiabilité, compétence, et ainsi de suite. [...] [Dans le troisième reportage,] le télédiffuseur s’est montré prudent et exact par la façon dont il a présenté le reportage sur la [vidéo enregistrée sur cellulaire], et il n’avait aucunement la responsabilité de tenter de mettre en cause les affirmations du [spectateur] au moment du reportage.

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, et des codes visant les services de télévision payante, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques en 1970. Plus de 735 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.