Des commentaires justes et appropriés concernant l’islam ne violent pas les normes codifiées, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 25 mai 2011 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant trois épisodes de l’émission de causerie religieuse Word TV qui ont été diffusés à l’antenne de CITS-TV (CTS – Crossroads Television, Ontario) en août 2010. Le CCNR (lequel a rendu une décision antérieure au sujet d’autres épisodes de cette émission en décembre 2010) a conclu que les épisodes d’août 2010 mis en cause n’ont enfreint ni les dispositions du Code de déontologie ni celles du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

Word TV était, à tous les moments ayant une importance matérielle, une émission de causerie religieuse animée par Charles McVety, lequel discutait d’enjeux politiques et de l’actualité du point de vue évangélique chrétien et accueillait parfois des invités sur le plateau. À cette occasion-ci, le CCNR a été saisi d’une plainte selon laquelle on avait dénigré les collectivités gaie et musulmane dans cette émission.

Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a examiné la plainte à la lumière des articles sur les droits de la personne du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable de l’ACR, lesquels interdisent la diffusion de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires à l’endroit de groupes identifiables. Il l’a également examinée en vertu de a) la disposition sur la présentation complète, juste et appropriée du Code de déontologie de l’ACR, laquelle interdit la diffusion de points de vue, de commentaires et d’éditoriaux injustes et inappropriés, et b) la disposition sur les émissions à caractère religieux de ce Code, laquelle interdit d’attaquer les groupes identifiables dans les émissions religieuses.

Pour ce qui est de l’allégation de dénigrement de la collectivité gaie, le Comité a

à peine trouvé de mention d’une question quelconque se rapportant aux gais. Au plus, il y avait des mentions du programme d’études ontarien se rapportant à la « stratégie d’éducation inclusive », de la pornographie, de l’abus sexuel des enfants et du coït anal, dont aucune ne s’est centrée sur les activités homosexuelles et n’a encore moins dénigré des personnes ou des groupes à ce sujet.

Un des aspects des commentaires faits par l’animateur au sujet de l’islam se rapportait au discours de critique prononcé par le premier ministre britannique Cameron à Ankara en Turquie en juillet 2010. Le Comité a noté ce qui suit concernant la position de M. McVety au sujet des Turcs et son affirmation selon laquelle M. Cameron avait « maudit l’Israël » :

les généralisations étaient très peu fréquentes, de petite envergure, de nature historique et faites dans un contexte où il était reconnu qu’il ne s’agissait pas d’une évaluation en bloc de l’islam d’une part, et où l’on tenait tout particulièrement l’İHH (l’ONG turque dont le nom complet est İHH İnsani Yardım Vakfı ou IHH la Fondation pour l’aide humanitaire) responsable d’actes de terrorisme (plutôt que le peuple turc en général) d’autre part.

En ce qui concerne les commentaires de l’animateur sur les « mosquées de victoire », le Comité s’est demandé « si M. McVety ne fait pas preuve d’une certaine effronterie en attribuant aux musulmans une attitude agressive envers la construction de mosquées qu’il caractérise de victorieuses. » Quoi qu’il en soit, le Comité n’a constaté aucune infraction à cet égard.

Bien qu’il ne prétende pas posséder de connaissances spécialisées en histoire, le Comité se demande si d’autres religions n’ont pas, au cours de l’histoire, peut-être même à l’époque des Croisades, construit par-dessus des lieux de culte d’autres religions ou converti ces lieux à la foi des vainqueurs. En fin de compte, même s’il peut y avoir des preuves d’effronterie ou d’arrogance de la part de l’animateur, le Comité conclut que M. McVety ne viole aucune norme codifiée en exprimant ses opinions fondées sur de tels motifs. Il a le droit de diffuser ce genre d’opinion à condition qu’il ne fasse pas des commentaires abusifs ou indûment discriminatoires qui se fondent sur la nationalité ou la religion. Le Comité ne considère pas qu’en attribuant à la construction des mosquées islamiques des motifs fondés sur la suprématie, la victoire ou le symbolisme, M. McVety ait franchi le seuil du commentaire abusif ou indûment discriminatoire. Le Comité ne considère pas non plus que de telles opinions soient injustes ou inappropriées. Désagréables pour certains, brandon de discorde et controversées peut-être, mais non injustes ou inappropriées.

L’animateur s’est dit offensé par des vidéoclips montrant des gens qui célébraient la destruction du World Trade Center. Cependant, le Comité a dit qu’il

ne considère pas qu’il s’agisse d’une description que l’animateur attribuerait à tous les musulmans. Après tout, il n’a mentionné que l’est de Jérusalem, d’une part, et un commerce local à Toronto, d’autre part. De l’avis du Comité, il serait exagéré de prendre pour acquis que l’animateur voulait dire que tous les musulmans partout auraient fait l’éloge de l’attentat du 11 septembre. Il est évident qu’il n’était pas du tout content que quiconque ait acclamé une telle tragédie, mais il avait certainement le droit d’exprimer une opinion négative au sujet de tels gens, même s’ils sont membres d’un groupe identifiable, qui seraient en faveur d’un massacre du genre.

Et, l’animateur a déclaré qu’il s’opposait au financement de projets islamiques par les contribuables canadiens. Le Comité a jugé qu’il n’y avait eu aucune violation à cet égard.

En ce qui concerne le point de vue de M. McVety contre le financement de projets islamiques, l’animateur était libre d’opiner. Sa justification pour cette perspective ne regarde que lui. Il a autant le droit de s’exprimer contre ce genre de financement que de prendre position contre le financement de l’entraînement des athlètes olympiques, le bilinguisme, les écoles confessionnelles, les gros achats de matériel militaire et ainsi de suite. Cela dit, la déclaration selon laquelle [traduction] « Vous et moi et le reste des Canadiens » paient pour le centre islamique sur la promenade Wynford est une observation incorrecte, irresponsable et regrettable, mais non une observation qui, faite isolément, revête suffisamment d’importance matérielle pour enfreindre l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR.

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, et des codes visant les services de télévision payante, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques - en 1970. Presque 745 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.