Décision du conseil canadien des normes de la radiotélévision concernant une annonce publicitaire d’un magasin de vidéos pour adultes

Ottawa, le 9 mai 1997 - Aujourd’hui, le Conseil régional de l’Ontario du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a émis sa décision concernant une annonce publicitaire d’un magasin de vidéos pour adultes qui a été diffusée sur les ondes de CITY-TV.

La décision fait suite à une plainte déposée à propos d’une annonce publicitaire de la chaîne de magasins Adults Only Video diffusée au début de mars 1995. Dans l’annonce, la portion vidéo montrait uniquement le propriétaire des magasins assis sur un tabouret dans un de ses magasins et déclarant que les Canadiens ont le droit de choisir comment ils souhaitent se divertir, ce qui inclut le droit de visiter ses magasins. La plaignante, une représentante d’un groupe de lutte contre la pornographie, a informé le CCNR que le propriétaire «faisait face à des accusations d’obscénité» et a mis en question la moralité de la station de télévision, qui lui avait vendu du temps d’antenne pour lui permettre de faire de la publicité pour ses magasins. CITY-TV a répondu toutefois que les annonces publicitaires avaient été diffusées plus tard dans la soirée (après 20 h), ne contenaient aucun passage choquant ou description de titres précis et que ces précautions prises montraient que CITY-TV avait pris en considération la sensibilité du public avant de diffuser les annonces. La plaignante était insatisfaite de la réponse de CITY-TV et a demandé au Conseil régional de l’Ontario du CCNR d’examiner sa plainte.

Bien qu’en vertu de son mandat, il n’est pas appelé à examiner toutes les plaintes concernant les réclames diffusées, le CCNR examine les plaintes relatives aux annonces publicitaires diffusées au niveau local par des stations membres. Le Code de déontologie de l’industrie, appliqué par le CCNR, renferme également une disposition sur la publicité. Par conséquent, le Conseil était d’avis qu’il était raisonnable pour le CCNR d’examiner la plainte. Le Conseil estimait que l’on ne pouvait dire que l’annonce était de mauvais goût ou injustifiable. En réalité, le Conseil a reconnu que fondamentalement, la plaignante souhaitait la fermeture des magasins de vidéos pour adultes. Donc, dans sa décision (ci-jointe), le Conseil a déclaré que CITY-TV n’avait pas enfreint le Code de déontologie de l’industrie. Le Code précise que les radiodiffuseurs sont tenus de s’assurer que les annonces publicitaires diffusées par eux sont « de bon goût, simples, véridiques, vraisemblables et qu'elles ne choquent pas ce qu'il est généralement convenu d'appeler les convenances ». Le Conseil a par ailleurs fait observer que CITY-TV avait répondu convenablement aux préoccupations formulées par la plaignante.

Composé de femmes et d’hommes de l’industrie de la radiodiffusion et du grand public, le Conseil régional de l’Ontario du CCNR est présidé par Al MacKay, un représentant de l’industrie de la radiodiffusion. Robert Stanbury, un représentant du public, en est le vice-président. Près de 400 stations à travers le Canada sont membres du Conseil et respectent ses Codes.

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La présente décision et les autres décisions du CCNR sont publiées sur Internet à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Ronald I. Cohen, Président national du CCNR, au (###) ###-####.