De l’humour axé sur des événements tragiques de l’histoire est inapproprié, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 27 août 2003 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant un épisode de l’émission d’origine américaine, Loveline, diffusé à l’antenne de CHMJ-AM (MOJO Radio de Vancouver), entre 22 h et minuit le 23 décembre 2002. Un plaignant a été offusqué par des références explicites qui s’appliquaient, dans un contexte humoristique, à la tragédie de l’Holocauste. Le Comité régional de la Colombie-Britannique du CCNR en est venu à la conclusion que cet humour n’était pas approprié.

L’épisode en question a été présenté dans le cadre de la diffusion des meilleurs épisodes de cette émission. Dans ce cas-ci, il s’agissait d’une situation où les animateurs ont parlé avec « Lorraine », une interlocutrice qui est engagée par une entreprise de sexe téléphonique. Elle cherchait à obtenir des conseils sur comment garder ses interlocuteurs au téléphone pendant plus longtemps, puisqu’elle ne gagne rien pour les appels qui durent moins de sept minutes. Les animateurs ont suggéré de façon comique qu’elle fasse glisser des mots « subliminaux » dans la conversation, comme « Holocauste », « Vietnam » et « cancer » afin de refroidir leur ardeur et ainsi prolonger les appels. L’interlocutrice n’a pas compris ce que lui suggéraient les animateurs et n’avait, en fait, jamais entendu parler de l’Holocauste. Puisque cette interlocutrice n’était même pas en mesure de reconnaître cet événement historique, les animateurs ont fait des commentaires sarcastiques comme « faites brûler ces Juifs » et « passez-les au gaz dans la douche, bébé » (traduction). Un auditeur s’est plaint au CCNR que cette diffusion était offensive, raciste et ridiculisait l’expérience de l’Holocauste. Le radiodiffuseur a répondu que le terme Holocauste avait été employé pour traduire des images désagréables et que l’humour dans le segment se rapportait uniquement au fait que l’interlocutrice n’arrivait pas à comprendre ce qu’on lui suggérait.

Le Comité régional de la C.-B. a étudié la plainte à la lumière de l’article sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de l’article 6 de ce même Code, lequel exige « la présentation complète, impartiale et appropriée des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux ». Pour ce qui est de la question des droits de la personne, le Comité a trouvé que les commentaires n’étaient pas indûment discriminatoires.

Il trouve qu’aucun des commentaires cités plus haut ne préconisent la violence envers la population juive. Il estime qu’aucun de ces commentaires ne visent ce groupe identifiable comme tel. Il ne croit pas qu’il y ait eu une tentative quelconque de dénigrer ou d’insulter les Juifs. En somme, le Comité ne constate pas une parcelle de commentaire raciste dans les réflexions faites par les coanimateurs ou leur célébrité invitée.

Par contre, le Comité a décidé que « ces notions humoristiques, axées sur une grande tragédie », notamment l’Holocauste, constituaient des commentaires inappropriés. Le Comité a déclaré qu’il

comprend l’humour recherché par le biais du concept saugrenu que la marchande de sexe téléphonique intègre ces mots, « de façon subliminale » à ses propos érotiques. Il comprend également l’ineptie risible de la pauvre Lorraine peu douée du côté intellectuel. Toutefois, lorsque les animateurs sont allés plus loin et ont dit « Oui, oui, faites brûler ces Juifs. Passez-les au gaz dans la douche, bébé », ils ont franchi toutes les limites raisonnables de la bienséance.

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont arrêté des codes qui constituent les normes du secteur concernant l’emploi de stéréotypes sexuels, la présentation de violence et le traitement de questions à valeur morale, tels les droits de l’homme, sur les ondes, et ils s’attendent que leurs collègues les respectent. Ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code de déontologie journalistique adopté par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 530 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.