Bien que quelque peu déformé, un reportage sur les armes à feu ne constituait pas une infraction, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 15 août 2006 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant un reportage de nouvelles sur les lois canadiennes régissant les armes à feu qui fut diffusé dans le cadre du téléjournal de TQS, Le Grand Journal. Des téléspectateurs se sont plaints que ce reportage présentait des renseignements inexacts et trompeurs au sujet de la réglementation canadienne sur les armes à feu et de la disponibilité de ces armes. Le Comité régional du Québec du CCNR en est venu à la conclusion que le reportage avait déformé quelque peu certains faits, mais qu’il na pas violé, dans son ensemble, un quelconque des codes régissant les radiotélédiffuseurs.

Dans ce reportage diffusé par TQS le 5 décembre 2005, Normand Lester prétendait qu’il était facile de se procurer des armes semi-automatiques et leurs munitions au Canada, malgré les lois sur le contrôle des armes à feu. Il a allégué que même un jeune de 14 ans pourrait avoir accès à de telles armes à feu. Certains téléspectateurs se sont plaints que le reportage de M. Lester a présenté des renseignements inexacts tant au sujet des armes à feu montrées qu’à celui des lois canadiennes régissant la possession et l’utilisation des armes à feu. Ils se sont également plaints que M. Lester a fait une comparaison incorrecte entre la mitrailleuse MG-34 la Mini-Ruger 14 utilisée par Marc Lépine lors du massacre qu’il a commis à l’École polytechnique en 1989. TQS a fait parvenir une réponse de la part de M. Lester lui-même aux plaignants, dans laquelle il explique que le but global de son reportage était de démontrer qu’il est relativement facile d’avoir accès à des armes lourdes et qu’il s’était simplement servi de langage « haut en couleur » pour illustrer ses points.

Le Comité a examiné les plaintes à la lumière des Codes de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Il a conclu que le but du journaliste était de donner l’impression qu’il est facile d’avoir accès aux armes à feu.

Le Comité estime que pour créer cette impression, le journaliste a sensiblement déformé les faits. Son information était floue, pas nettement définie. L’astuce consiste en la façon dont il a tissé l’étoffe de son argument. Du point de vue technique, la plupart des éléments, pris séparément, étaient exacts, ou au mieux non inexacts. En juxtaposant des éléments qui ne sont pas censés être liés de la façon qu’il les a liés, M. Lester a pu donner une impression qui était, dans un sens composé ou global, quelque peu déformée.

Ainsi, « le journaliste n’a pas utilisé le verbe “acheter”; il a dit “se procurer”, et à cet égard il est indéniable qu’un jeune de 14 ans peut obtenir un permis de mineur, lequel lui permettra d’utiliser ou d’emprunter, mais pas d’acheter ou de posséder, des armes à feu sans restrictions. » Il n’a pas non plus dit que la MG-34 et la Ruger 14 étaient « les mêmes ». Il a simplement dit que ces deux armes tirent en mode semi-automatique. Pour ce qui est du langage « haut en couleur », le Comité a fait remarquer qu’il était « peu rigoureux » et véhiculait des renseignements « quelque peu déformés ».

L’emploi de couleur peut beau être très bien. Les formules succinctes et concises peuvent beau être très bien. Les moyens illustratifs peuvent beau être très bien. Les propos qui manquent de pertinence et qui sont trompeurs ne le sont pas. C’est un emploi regrettable dénotant des pratiques moins rigoureuses que celles qui sont d’usage dans l’exercice du journalisme sérieux. Ceci étant dit, le Comité n’est pas d’avis, pour les raisons expliquées en détail plus haut, qu’une déclaration quelconque dans ce reportage soit matériellement incorrecte ou que la perspective d’ensemble qu’il communique soit matériellement trompeuse. Le Comité aurait souhaité que le journaliste ait réfléchi davantage à sa présentation, mais en vient à la conclusion qu’il n’y a pas eu de violation des normes codifiées citées plus haut.

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie et l’emploi de stéréotypes sexuels ainsi que la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du Code de déontologie (journalistique) adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 590 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.