Bien que désagréable, une chanson de Buckcherry n’enfreint pas le Code, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 19 octobre 2011 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la diffusion de la chanson « Crazy Bitch » [traduction approximative : folle salope] de Buckcherry à l’antenne de CKQB-FM (106.9 The Bear, Ottawa). Une auditrice s’est plainte que cette chanson est offensante pour les femmes. Le CCNR a conclu que la diffusion de la chanson n’a pas dérogé au Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

La chanson en cause, dont les paroles du refrain sont « You’re a crazy bitch/But you f**k so good, I’m on top of it/When I dream, I’m doing you all night/Scratches down my back to keep me right on », a été diffusée juste après 5 h le 14 mars 2011. D’autres mentions du « mot f » en anglais qui figurent ailleurs dans la version originale de cette chanson ont été coupées de la version qui a passé ce jour-là.

L’auditrice s’est plainte que cette chanson contient du langage désobligeant à l’endroit des femmes et des filles et était d’avis qu’elle véhicule le message que les femmes n’ont de la valeur que si elles sont bonnes au lit. La station a fait valoir que la chanson portait sur un sujet désagréable mais non discriminatoire.

Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a étudié la plainte à la lumière des dispositions sur les droits de la personne de deux codes de l’ACR, soit le Code de déontologie et le Code sur la représentation équitable, lesquelles interdisent le contenu à caractère abusif ou indûment discriminatoire fondé sur le sexe. Il l’a également examinée en vertu de l’article sur le langage et la terminologie du deuxième code, lequel interdit l’emploi de langage désobligeant ou inapproprié quant au sexe.

Le Comité a passé en revue des décisions antérieures du CCNR ayant trait au mot « bitch » et a conclu que l’emploi de ce mot dans la chanson « Crazy Bitch » n’a pas atteint le niveau du commentaire abusif ou indûment discriminatoire, puisque la chanson se rapporte uniquement à une femme en particulier plutôt que de faire une généralisation en disant que toutes les femmes sont des « crazy bitches ». Le Comité a fait les observations suivantes :

Bien que le Comité soit perturbé par le fait que la barre se fixe constamment à un niveau plus bas en ce qui concerne le langage grossier, à cette occasion le Comité a jugé que la situation n’en est pas encore au point où le mot « bitch » est devenu, en soi, un mot qui déroge à la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR et du Code de l’ACR sur la représentation équitable.

Cependant, le Comité reconnaît que la plaignante se préoccupait également du contexte dans lequel le terme a été utilisé dans cette chanson en particulier. Elle a affirmé que le message véhiculé par la chanson est celui de l’objectification des femmes. Comme elle dit [traduction] « Une folle salope n’est utile que si elle est bonne au lit. » Le Comité ne convient pas de cette interprétation; il n’estime pas que l’expression « crazy bitch », telle qu’utilisée dans la chanson, vise les femmes en général. Premièrement, l’expression est utilisée au singulier plutôt qu’au pluriel dans toute la chanson, ce qui laisse entendre que le chansonnier ne tentait pas de qualifier toutes les femmes de « bitches » ou de « crazy bitches ». Deuxièmement, les mots comme tels donnent l’impression que la description vise fort probablement une seule personne, qu’elle se rapporte à un personnage fictif créé pour la chanson, ou qu’elle tire effectivement son inspiration des exploits d’une vraie célébrité (selon les rumeurs cette chanson se fonde sur la bande vidéo de sexe fort médiatisée qui a été réalisée en 2003 et mettait en vedette Paris Hilton). De toute évidence, cette chanson exprime un point de vue très spécifique d’une expérience vécue avec une femme véritable et sur cette expérience, plutôt qu’une généralisation quelconque fondée sur le sexe. Bien que le Comité se rende entièrement compte que la plaignante puisse estimer que même une telle utilisation soit offensante, il conclut, tel qu’indiqué plus haut (en adaptant les mots mêmes que la plaignante utilise dans une partie de sa lettre) que c’était une utilisation désagréable mais qu’elle n’a pas atteint le niveau d’une violation d’une norme codifiée.

Le Comité a également fait remarquer qu’étant donné que le « mot f » en anglais avait été coupé et que la description des exploits sexuels ne donne pas de détails indûment sexuellement explicites, la diffusion n’a pas enfreint l’article 9 (Radiodiffusion) du Code de déontologie de l’ACR.

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, et des codes visant les services de télévision payante, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques - en 1970. Presque 760 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.