CHOT-DT re La Voix

quebec regional panel
CBSC Decision 14/15-0831
2016 CBSC 1
January 13, 2016
D. Meloul (Chair), M. Arpin, A. Noël, T. Porrello, A. Wylie

THE FACTS

La Voix is a television talent show during which candidates take part in blind auditions judged by panelists who hear only their voices and do not actually see them until they have chosen them to be part of their respective teams. Known as “coaches”, the panelists are Quebec singers and musicians. Each coach selects candidates for his or her team and in cases where more than one coach has chosen the same contestant, it is up to the candidate in question to decide which team to join.

The coaches comment on the strengths and weaknesses of each candidate following their performances.

The program was aired on the TVA network through the regional stations belonging to TVA as well as the affiliated stations owned by broadcasting undertakings other than TVA. In Gatineau, Quebec, TVA programming is presented on CHOT-DT, which is a station owned by RNC Media and bound to TVA by an affiliation agreement.

At 7:30 pm on January 18, 2015, CHOT-DT broadcast the first episode of the program’s third season. No viewer advisories were aired throughout the two-hour episode featuring coaches Marc Dupré, Isabelle Boulay, Éric Lapointe and Pierre Lapointe. Coarse language appeared in the coach’s comments on three occasions.

In a montage of clips showing what was to come in the newly launched season, viewers heard Pierre Lapointe say to a female candidate “J’sais pas c’est qui qu’t’as dans ton lit, mais yé chanceux en tabarnac’!”. The second lapse in language took place within the episode itself when Éric Lapointe made the following comment to a female singer following her performance: “T’es t’un feu d’artifice, ʼostie!”. In the final instance, Éric Lapointe declared, after another candidate had finished singing, “Écoute, j’ai été aspiré dans ton univers. Je me force pour pas avoir l’air d’un homme, d’un pas de classe, pour parler bien et tout ça, mais là, tabarnac’, t’es bon en ʼostie!”.

On January 19, a CHOT-DT viewer complained about the use of coarse language in the program, more specifically the last comment made by Éric Lapointe. The complainant was concerned about the fact that children are still watching at that time of the evening and maintained that since the program was pre-recorded, the broadcaster should have removed the offensive language.

In its February 13 reply to the complainant, CHOT-DT explained at the outset that it merely retransmits the TVA signal and that it requested the network’s assistance in preparing its reply. That reply stressed that [translation] “TVA has no control over the spontaneous reactions of the participants and the coaches who may, on occasion, swear inadvertently [...]. These are entirely human reactions that often cannot be controlled.” The broadcaster also made a point of indicating that the language used by Éric Lapointe was not typical of the language generally heard on the show and that the incident was an isolated case. According to the broadcaster’s reply, [translation] “curse words are clearly not commonplace in the program and an advisory was therefore not required”.

The complainant filed his Ruling Request on February 14, noting that he understands that CHOT-DT merely retransmitted the show coming from the TVA network, but emphasizing that the broadcast was not live and that either TVA or the show’s producer should have eliminated the swear words when the final edit took place. He is of the opinion that the comment by Éric Lapointe [translation] “was an intentional comment rather than one made inadvertently in the course of a conversation.” The complainant also noted that the show is very popular and that children of all ages watch it, adding that the station [translation] “is clearly demonstrating that it has no consideration for that broad audience”.

The broadcaster sent an additional letter to the CBSC on October 5 reiterating its position: the complaint [translation] “is strictly directed at the use of a single swear word in the program” and the program does not contain repeated coarse language. Moreover, the show targets a wide audience and achieves record ratings. RNC Media added that it has never received other complaints concerning this program’s level of language during the previous seasons, and suggested that the CBSC should be mindful of the general context of the show rather than concentrating solely on the swear words within the episode at issue. It should be noted that this second reply was also prepared by the TVA network. (The full text of all correspondence can be found in the Appendix, available in French only.)

THE DECISION

The Quebec Regional Panel examined the complaint under the following clauses of the Canadian Association of Broadcasters’ (CAB) Code of Ethics:

Clause 10 – Television Broadcasting (Scheduling)

  1. Programming which contains sexually explicit material or coarse or offensive language intended for adult audiences shall not be telecast before the late viewing period, defined as 9 pm to 6 am. [...]

Clause 11 – Viewer Advisories

To assist consumers in making their viewing choices, when programming includes mature subject matter or scenes with nudity, sexually explicit material, coarse or offensive language, or other material susceptible of offending viewers, broadcasters shall provide a viewer advisory

  1. at the beginning of, and after every commercial break during the first hour of programming telecast in late viewing hours which contains such material which is intended for adult audiences, or
  2. at the beginning of, and after every commercial break during programming telecast outside of late viewing hours which contains such material which is not suitable for children.

The Panel Adjudicators read all of the correspondence and viewed the program in question. The Panel concludes that CHOT-DT violated Clause 10 of the CAB Code of Ethics by broadcasting a program containing coarse language before the Watershed hour and Clause 11 by failing to broadcast appropriate viewer advisories.

Scheduling of Coarse Language and Viewer Advisories

As mentioned above, the Panel Adjudicators found not one, but three, instances of coarse language in the January 18, 2015 presentation of La Voix, which aired at 7:30 pm, not only on CHOT-DT, but also on all the TVA network stations, well before the Watershed hour, without altering the words in question and without broadcasting any viewer advisories.

While it recognizes that the use of the words “tabarnac’” and “’ostie”, outside of a religious context, may have lost some of its blasphemous aspect for some segments of society, the Panel also understands that some individuals, such as the complainant, are offended to hear this type of comment, especially in the presence of children.1

On the other hand, the Panel feels, as does the broadcaster, that were it not for the coarse language, La Voix would qualify as a family show.

However, as set out in numerous previous CBSC decisions, the Council has consistently found these types of remarks unacceptable.2 The Panel, therefore, reaches a straightforward conclusion: this type of language cannot be aired before the Watershed hour, i.e. 9:00 pm. The broadcaster had the option to air the program before 9:00 pm by editing out the problematic words, or to air it as of 9:00 pm with the appropriate advisories.

By airing the program at 7:30 pm without eliminating the coarse language, the broadcaster has breached Clause 10 of the CAB Code of Ethics. In addition, the broadcaster has also breached Clause 11 of the CAB Code of Ethics by not airing the appropriate viewer advisories.

The very purpose of Clause 11 of the CAB Code of Ethics is to help television viewers choose their programs by advising them, before the beginning of the program and after commercial breaks, of content consisting of, notably, coarse language that may offend them and that is not suitable for children, particularly when the telecast takes place prior to the Watershed hour.3

Network Affiliation

RNC Media Inc. also argued in its reply to the complainant that CHOT-DT, which it owns, is also an affiliated station of the TVA network and that under the terms of its affiliation agreement it cannot unilaterally modify the content of a “network program”. The Panel notes that according to the general rule, broadcasters are responsible for the content they put on the air and, as a consequence, RNC Media, CHOT-DT’s owner, cannot shirk that responsibility.

However, that responsibility should probably be mitigated in the case of an affiliation agreement where certain predetermined programming slots are reserved for programs provided by the network, and be assessed in terms of certain texts such as the definition of “network” in Section 2 of the Broadcasting Act, the definition of “affiliation agreement” and “network operator” in Section 2 of the Television Broadcasting Regulations, 1987 and Public Notice CRTC 1989-2 of January 10, 1989 on the Policy Respecting Television Networks which states the following:

The definition of “network” in the Act implies that broadcasters may delegate control over part or all of a program or program schedule to another party, namely a licensed network operator. The Commission considers that editorial control is central to the determination of “control” referred to in the definition of “network” in the Act. Editorial control is, therefore, a key criterion in determining the existence of a network. It should be noted that there are two distinct kinds of editorial control: the power to edit or alter the contents of a program, and the power to decide whether or not to broadcast a program. (Emphasis added)

In the present case, the Panel Adjudicators therefore question the relevancy of placing all the responsibility for the content of the program on the shoulders of CHOT-DT, when that content came from the TVA network and CHOT-DT was not allowed to alter it or refuse to air it under the terms of the affiliation agreement binding it to the TVA network.

CHOT-DT did in fact attempt to give the complainant a satisfactory answer without having the proper means to do so. Given the context, the Panel is of the opinion that, in future, complaints concerning network programs might better be handled directly by the network and not the affiliated stations.

Broadcaster Responsiveness

In all CBSC decisions, the Panels assess the broadcaster’s response to the complainant. The broadcaster need not agree with the complainant’s position, but it must respond in a courteous, thoughtful and thorough manner. In this case, as CHOT-DT had no control over the content of the program, it turned to the TVA network for help in replying to the complainant. CHOT-DT transcribed the reply prepared by the TVA network and sent it in turn to the complainant. In this respect, CHOT-DT fulfilled its obligations of responsiveness and, subject to the announcement of this decision, nothing further is required in this regard in this instance.

ANNOUNCEMENT OF THE DECISION

CHOT-DT is required to: 1) announce the decision, in the following terms, once during prime time within three days following the release of this decision and once more within seven days following the release of this decision during the time period in which La Voix was broadcast, but not on the same day as the first mandated announcement; 2) within the fourteen days following the broadcasts of the announcements, to provide written confirmation of the airing of the statement to the complainant who filed the Ruling Request; and 3) at that time, to provide the CBSC with a copy of that written confirmation and with air check copies of the broadcasts of the two announcements which must be made by CHOT-DT.

The Canadian Broadcast Standards Council has found that CHOT-DT breached the Canadian Association of Broadcasters’ Code of Ethics in its broadcast of La Voix on January 18, 2015. The program contained coarse language and should not have been broadcast before 9:00 pm under Clause 10 of the code. In addition, no viewer advisory was broadcast, contrary to Clause 11 of the same code.

This decision is a public document upon its release by the Canadian Broadcast Standards Council.

1 See article 5(1) c) of the Television Broadcasting Regulations, 1987 which prohibits licensees from broadcasting any obscene or profane language.

2 See the decisions TQS re an episode of Scrap Metal (CBSC Decision 08/09-1711, August 11, 2009), TVA re La Série Montréal-Québec (CBSC Decision 10/11-0781, July 14, 2011), TVA re Juste pour rire: Le gala hommage à Denise Filiatrault (CBSC Decision 11/12-0977, August 8, 2012) and TVA re Les jeunes loups (CBSC Decision 13/14-0808, September 10, 2014) in which the CBSC came to the same conclusions.

3 WTN re the movie Wildcats (CBSC Decision 00/01-0964, January 16, 2002); Showcase Television re The Cops (CBSC Decision 01/02-1076, February 28, 2003); Showcase Television re the movie Frankie Starlight (CBSC Decision 02/03-0682, January 30, 2004); TQS re an episode of Scrap Metal (CBSC Decision 08/09-1711, August 11, 2009); TVA re La Série Montréal-Québec (CBSC Decision 10/11-0781, July 14, 2011); TVA re Juste pour rire: Le gala hommage à Denise Filiatrault (CBSC Decision 11/12-0977, August 8, 2012); and TVA re Les jeunes loups (CBSC Decision 13/14-0808, September 10, 2014).

ANNEXE

La plainte

Le CCNR a reçu la plainte suivante par l’entremise de son formulaire Web le 19 janvier 2015 :

Station de télévision ou de radio : TVA

Titre de l'émission ou le nom de la personnalité des ondes en cause : Réseau TVA et Éric Lapointe, Émission La Voix

Date de la diffusion de l'émission : 18 janvier 2015

Heure : 19:30

Préoccupation précise :

Je dépose par la présente une plainte au sujet de l'émission La Voix au réseau TVA hier soir à 19:30.

M. Éric Lapointe, l'un des coach, dans l'une de ses envolées a lancé de façon réfléchie et de toutes ses forces un retentissant – TABARNACK – vers 19:45, alors que les enfants sont encore à l'écoute. C'est grossier, offensant et inacceptable. Comme cette émission est préenregistrée, je blâme TVA par respect pour ses auditeurs, de ne pas avoir eu la décence de corriger la situation au montage définitif de l'émission.

La réponse du télédiffuseur

RNC Media, propriétaire de CHOT-DT (station affiliée à TVA à Gatineau), a répondu au plaignant le 13 février :

Le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion [sic] (CCNR) nous a transmis, pour analyse et réponse, votre plainte datée du 19 janvier 2015 portant sur l’émission La Voix diffusée sur les ondes du réseau TVA le 18 janvier 2015. Comme RNC MEDIA est un retransmetteur du signal de TVA, nous avons requis son assistance dans la préparation de la présente réponse.

Nous prenons bonne note de vos commentaires et du fait que l’emploi du mot « tabarnac’ » par M. Éric Lapointe dans le cadre de l’émission a pu vous faire réagir. Soyez assuré que nous traitons avec beaucoup de sérieux toutes les plaintes de nos téléspectateurs. Nous considérons cependant que, dans les circonstances présentes, aucune contravention aux codes supervisés par le CCNR n’est survenue, et ce, pour les raisons ci-après explicitées.

Comme vous le savez, l’émission La Voix est une émission de téléréalité dans laquelle s’opposent à chaque semaine des participants qui rivalisent de talent et d’originalité pour franchir les cinq étapes menant des auditions à l’aveugle jusqu’à la grande finale, le tout sous la supervision des quatre Coachs de l’émission et avec l’aide ponctuelle de mentors issus du milieu de la musique québécoise. Chacune des étapes à franchir représente un moment chargé en émotions, tant pour le public que pour les participants et les Coachs. Les émotions des Coachs sont d’ailleurs exprimées spontanément, à l’issue des performances des participants.

Par ailleurs, et bien que l’émission soit enregistrée à l’avance à cette étape, l’action n’est aucunement scénarisée de sorte que TVA n’a aucun contrôle sur les réactions spontanées des participants et des Coachs qui, à l’occasion, pourraient lâcher des sacres par inadvertance, ce qui n’est certes pas inhabituel dans les circonstances ci-avant décrites. Il s’agit de réactions tout à fait humaines et souvent incontrôlables. Il ne faut d’ailleurs pas s’en surprendre dans des téléréalités dont l’objectif est de livrer au public des expériences authentiques et fidèles à la réalité vécue par les participants et les Coachs. Dans le cas faisant l’objet de votre plainte, vous notez qu’à une reprise M. Éric Lapointe utilise un sacre dans le cadre de l’émission. Or, selon la jurisprudence du CCNR, il faut considérer tout le contexte de l’émission afin de déterminer si cette dernière contient un niveau de langage inapproprié devant faire l’objet d’un avertissement à l’auditoire. Or, selon notre analyse, le sacre employé par M. Lapointe n’est aucunement représentatif du niveau de langage général de l’émission. Il s’agit plutôt d’un incident isolé et qui est d’ailleurs souligné par M. Lapointe puisqu’il indique juste avant qu’il faudrait en principe utiliser un langage correct à la télévision. Ce faisant, il est clair que les sacres ne sont aucunement monnaie courante dans l’émission et qu’un avertissement n’était par conséquent pas nécessaire.

Notons de plus et à tout événement que, selon la jurisprudence du CCNR, les sacres ont perdu pour la majorité des gens leur signification religieuse et font désormais, à tort ou à raison, partie du paysage linguistique au Québec.

RNC MEDIA est très consciente de ses devoirs et obligations en vertu des Codes supervisés par le CCNR. Cependant, dans les circonstances présentes, il nous apparaît que l’émission La Voix du 18 janvier 2015 n’a enfreint aucun des Codes supervisés par le CCNR. Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous faire part de vos préoccupations et sommes désolés si cette émission a pu vous indisposer.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur [R.], l’expression de nos salutations les plus distinguées.

Correspondance supplémentaire

Le plaignant a déposé sa demande de décision le 14 février :

J'accuse réception de la réponse de RNC MEDIA concernant ma plainte.

Comme l'affirme [le président et chef de la direction] de RNC MEDIA, je prends note du fait que cette entreprise n'est en fait qu'un transmetteur du signal de TVA et n'a par conséquent rien à voir avec la production et ou la télédiffusion originale de cette émission. C'est pour cette raison que [le président] dit qu'il a requis l'assistance de TVA pour la préparation de sa réponse. Je note également que, dans ses propos, [le président] ignore totalement le producteur de cette émission, à savoir Les Productions J, si mes informations sont exactes.

Bien sûr, [le président] mentionne gentiment qu'il prend bonne note de mes commentaires et que toutes les plaintes sont traitées avec beaucoup de sérieux, en enchaînant immédiatement avec la phrase suivante : « Nous considérons cependant que, dans les circonstances présentes, aucune contravention aux codes supervisés par le CCNR n'est survenue, et ce pour les raisons ci-après expliquées. »

Je n'ai pas l'intention de reprendre ici toutes les tentatives explicitées par [le président] pour tenter de justifier le comportement du producteur et du télédiffuseur dans cette malheureuse affaire.

D'abord je vous rappelle que ma plainte se lit ainsi après avoir expliqué ce qui s'est passé au cours de l'émission : comme cette émission est préenregistrée, je blâme TVA, par respect pour ses auditeurs, de ne pas avoir eu la décence de corriger la situation au moment du montage final de l'émission.

Or, [le président] s'évertue à tenter de justifier le comportement des Coachs comme si l'émission avait été diffusée en direct. De plus, pour tenter de justifier ses propos, il compare cette émission à une émission de téléréalité alors que tout semble permis sans restriction.

Pourtant, sur son site internet, le producteur de cette émission, Les Productions J, définit ainsi cette émission : La Voix est un concours de chant à grand déploiement et la voix des candidats est le seul critère qui sert à choisir le plus grand talent au Québec.

Téléréalité? Peut-être!

De toute façon, téléréalité ou non, rien ne peut justifier l'inertie et la négligence du producteur et du télédiffuseur au moment du montage de l'émission, puisqu'il aurait suffi de supprimer le seul mot prononcé à ce moment-là par ledit Coach, aucune conversation n'étant encore engagée avec la candidate [sic] qui venait à peine de terminer sa prestation.

Contrairement aux prétentions de [le président], il est évident que ce mot a été prononcé de façon réfléchie et non par inadvertance au cours d'une conversation. Comme le dit le dicton, et connaissant les habitudes de ce coach, chassez le naturel et il revient au galop.

Par ailleurs, [le président] pousse un plus loin sa réflexion en affirmant que désormais les sacres font partie du paysage linguistique au Québec. C'est simplement une déclaration ahurissante.

Je vous rappelle que l'émission La Voix a la plus forte d'écoute au Québec, de l'ordre de 2,5 à 2,7 millions de téléspectateurs et que l'incident dont il est question ici s'est produit vers 19:45 hres, alors que les enfants de tous âges sont à l'écoute pour entendre et visionner un concours de chant.

En faisant une telle déclaration, [le président] démontre clairement qu'il n'a aucune considération pour ce vaste auditoire. En fait, il m'apparaît que [le président] semble confondre les spectacles d'humoristes de bas niveau avec l'émission La Voix. C'est dommage.

Enfin [le président] conclut en réaffirmant ce qu'il a dit au tout début de sa réponse. À savoir que l'émission La Voix du 18 janvier 2015 n'a enfreint aucun des codes supervisés par le CCNR.

Pour toutes ces raisons, je considère que la réponse [du président] est inadéquate et inacceptable dans son ensemble et c'est pourquoi je fais la présente demande de décision de la part du CCNR.

Le CCNR a envoyé le 5 octobre 2015 un avis au télédiffuseur concernant la réunion du Comité du Québec et l’a donné l’occasion d’ajouter plus de renseignements ou commentaires s’ils le veulent. Le télédiffuseur a soumis la réponse suivante au CCNR le 20 octobre :

Nous faisons suite à votre courriel daté du 5 octobre 2015 nous informant que les membres du Comité décideur du CCNR se pencheront sur la plainte contre CHOT-DT dans le dossier 14/15-0831 au sujet de l’émission La Voix lors de leur réunion du 21 octobre 2015 et nous invitant à communiquer toute information supplémentaire que RNC MEDIA jugerait utile au traitement de cette plainte.

D’entrée de jeu, RNC MEDIA réitère la position exprimée dans sa lettre de réponse [au plaignant] datée du 13 février 2015. Elle rappelle aussi que la plainte formulée par ce dernier porte uniquement sur l’emploi d’un seul sacre dans l’émission La Voix du 18 janvier 2015, soit l’emploi du mot « tabarnak » par M. Éric Lapointe à la suite d’une performance enlevante de l’un des participants. Nous vous soumettons que cette distinction est importante au traitement de la plainte étant donné qu’elle distingue nettement le présent dossier des décisions antérieures du CCNR où le niveau de langage avait été jugé comme grossier à la suite de l’emploi de sacres à répétition, ce qui n’est certes pas le cas en l’espèce.

En effet, et contrairement aux décisions du CCNR concernant des émissions telles Les jeunes loups, Juste pour rire : Le gala hommage à Denise Filiatrault, La série Montréal-Québec, Scrap Metal et Les galas « Juste pour rire » 2011 : La party à Mercier, etc. il est à noter que l’émission La Voix n’est pas du tout du même acabit. Il s’agit d’une émission de type télé-réalité à vocation sociale, culturelle et artistique mettant en vedette le talent musical du Québec où rivalisent certains des plus beaux espoirs de la relève, guidés par des coachs chevronnés. Cette émission à grand déploiement a été diffusée pendant trois saisons complètes entre 2013 et 2015 et a atteint des cotes d’écoute record dépassant les 2,5 millions de téléspectateurs. En d’autres mots, il s’agit d’une émission culte qui contribue au rayonnement des arts et de la culture au Québec.

Par ailleurs, il suffit de visionner un épisode de La Voix pour constater que le niveau de langage de l’animateur, des coachs et des participants est particulièrement correct et s’adresse à un large public, incluant le public familial, d’où sa plage horaire de diffusion le dimanche soir à partir de 19 h 30. RNC MEDIA tient à souligner que les sacres ne sont aucunement monnaie courante dans l’émission et qu’il s’agit d’occurrences isolées et exceptionnelles qui ne représentent aucunement le niveau de langage général de l’émission. D’ailleurs, les coachs sont particulièrement soucieux quant à leur niveau de langage tel que réitéré par M. Éric Lapointe dans l’extrait faisant l’objet de la présente plainte où il rappelle qu’il faut utiliser un niveau de langage correct dans le cadre de l’émission. Finalement, RNC MEDIA tient à rappeler qu’en trois saisons de diffusion de l’émission La Voix, il s’agit de la seule et unique plainte qu’elle a reçue relativement au niveau de langage de cette émission, ce qui vient encore une fois souligner le caractère exceptionnel de la situation.

Dans l’analyse de la présente plainte, RNC MEDIA soumet respectueusement que le Comité décideur devrait appliquer les articles 10 et 11 du Code de déontologie de l’ACR avec souplesse en tenant compte du contexte et des buts visés par ces articles, à savoir que les émissions comportant du langage grossier et injurieux soient diffusées après 21 h et fassent l’objet de mises en garde à l’auditoire appropriées. Dans l’analyse de ce qui constitue du « langage grossier et injurieux » au sens de ces articles, le CCNR devrait appliquer un critère tant qualitatif que quantitatif en tenant compte du contexte global de l’émission faisant l’objet de la plainte.

Dans le cas qui nous occupe, quant au critère qualitatif, RNC MEDIA rappelle que l’émission La Voix est une émission destinée à un large public qui utilise un niveau de langage correct. Elle ne fait aucunement la promotion de l’emploi de sacres, au contraire l’emploi de ces derniers est isolé et exceptionnel. Ils peuvent cependant être prononcés sous le coup de l’émotion, ce qui peut arriver dans le cas d’une télé-réalité. RNC MEDIA, soucieuse des obligations découlant des codes de déontologie administrés par le CCNR, a d’ailleurs communiqué avec Groupe TVA dans le cadre du traitement de la présente plainte afin qu’un rappel soit fait aux coachs de l’émission quant au niveau de langage à employer en vue de la prochaine saison. Quant au critère quantitatif, rappelons que la plainte ne porte que sur l’emploi d’un seul sacre, et ce contrairement aux dossiers répertoriés dans la jurisprudence du CCNR où les sacres employés étaient particulièrement nombreux et répétés.

En conclusion, RNC MEDIA réitère que selon elle la diffusion de l’émission La Voix du 18 janvier 2015 n’a enfreint aucun des codes supervisés par le CCNR. Nous en venons à cette conclusion sur la base d’une appréciation du contexte général de l’émission et de son niveau de langage, tel que précédemment exposé. RNC MEDIA souligne également qu’il serait selon elle contraire aux dispositions et à l’esprit des codes supervisés par le CCNR qu’elle soit sanctionnée pour la diffusion d’un sacre dans cette émission et qui représente en soi une occurrence exceptionnelle. Une telle décision aurait au surplus des conséquences pratiques peu souhaitables pour l’industrie en général et créerait un précédent qui exposerait les diffuseurs à des sanctions pour des écarts de langage exceptionnels, ce qui ne peut selon nous avoir été le but visé dans l’établissement des codes en question.

Nous vous remercions d’avance de porter les présentes à l’attention du Comité décideur et vous prions d’agréer, [Directrice des politiques du CCNR], l’expression de nos salutations les plus distinguées.