Conseil canadien des normes de la radiotÉlÉvision

comitÉ rÉgional de la colombie-britannique

CHEK-TV concernant un reportage dans le cadre de CHEK News at Five (« Animal Cruelty » (Cruauté envers les animaux))

(Décision du CCNR 09/10-1915 et -1929)

Rendue le 19 novembre 2010

S. Warren (présidente), R. Cohen (ad hoc), J. Doobay, G. Leighton, M. Loh, T. Plasteras

 

les faits

CHEK News at Five est diffusé les jours de semaine à l’antenne de CHEK-TV (Victoria). Le 19 juillet 2010, le reportage qui a ouvert ce téléjournal, dont le chef d’antenne était, ce soir-là, Scott Fee, s’intitulait « Animal Cruelty » (Cruauté envers les animaux). On a inclus, dans l’introduction pour le téléjournal, une annonce-amorce pour le reportage qui serait bientôt présenté :

[Traduction]

Voix hors champ : Ce soir à CHEK News ... [La légende au bas de l’écran se lit « Des animaux attaqués »; une scène montrant deux travailleurs de la SCPA qui se dirigent à pied vers une voiture stationée dans une rue résidentielle] Une histoire épouvantable de mauvais traitements infligés à des animaux. [Scène montrant l’extérieur d’une maison avec deux fourgons/VLT stationnés dans la voie d’accès] Des ratons laveurs morts un peu partout dans un voisinage [scène montrant une cour latérale où il y a des bicyclettes et un bateau renversé].

Entrevue avec un homme : Je l’ai vu frapper, au moins frapper le bébé au moins dix fois.

Le reportage comme tel a commencé quelques secondes plus tard :

[Traduction]

Le chef d’antenne Scott Fee [graphique d’un groupe de ratons laveurs dans le coin supérieur droit de l’écran] : Bonsoir. Nous commençons ce soir en vous rapportant un incident perturbant qui a eu lieu dans un quartier du Grand Victoria. La SCPA enquête après que des habitants d’une rue tranquille à Esquimalt ont déclaré qu’ils ont vu leur voisin battre une famille de ratons laveurs à mort avec un bâton de hockey. Kristen Robinson, une journaliste de CHEK News, vous présente son reportage. Et nous vous avertissons que ce reportage contient des images que certains téléspectateurs risquent de trouver offensants.

Robinson :        [Travailleur de la SCPA qui traîne deux ratons laveurs morts du dessous d’un arbuste] Un agent de la protection des animaux de la SCPA retire deux ratons laveurs morts (une mère et son petit) des mûriers au bout de la rue [X] à Esquimalt.  [Gros plan des ratons laveurs morts] Les voisins disent que ces deux animaux ont été violemment attaqués vers minuit dimanche.

Entrevue avec James Adam, témoin de l’attaque à l’endroit des ratons laveurs :   Et j’ai entendu la mère qui hurlait et, et puis, euh, il est venu et il a ouvert la poubelle et puis il en a retiré le bébé. [Un autre gros plan des deux ratons laveurs morts] Et le bébé était toujours en vie. Je l’ai vu frapper, au moins frapper le bébé au moins dix fois avec le bâton de hockey.

Robinson :        [Scène montrant l’extérieur de la maison] De son appartement, James Adam a vu son voisin qui frappait la mère et le bébé avec un bâton de hockey. Il était apparemment fâché parce que ces animaux sauvages persistaient à ouvrir ses poubelles non sécurisées. [Gros plan d’une poubelle avec des blocs de ciment et des sacs à ordure sur le dessus]

Adam : Je lui ai crié que ce n’était pas une bonne idée. Et il a tourné son regard directement vers moi, puis il s’est tourné et s’est remis à les rouer de coups.

Robinson :        [Scène montrant Adam qui parle avec un travailleur de la SCPA] La SCPA parle avec des témoins de cette attaque mortelle. [Scène montrant un travailleur qui tire un raton laveur mort du dessous d’un arbuste et qui le met dans un sac] Un post-mortem sera effectué sur les ratons laveurs afin de déterminer les blessures qu’ils ont subies et s’il y a lieu de porter une accusation de cruauté envers des animaux. Certains animaux sauvages peuvent être tués sans cruauté s’ils sont nuisibles.

Entrevue avec Erika Paul, agente de protection des animaux de la SCPA : Je ne crois pas que le matraquage fasse partie de, euh, la catégorie des « normes juridiques régissant le traitement sans cruauté ». Alors, c’est ce que nous enquêterons dans ce cas-ci.

Entrevue avec Shalom Carpenter, témoin de l’attaque à l’endroit des ratons laveurs : C’est très triste. C’est très triste et très perturbant. Surtout quand on pense au fait que cette personne et cette maison a deux enfants.

Robinson :        [Un travailleur de la SCPA parle avec quelqu’un derrière la porte avant de la maison] La SCPA a parlé, à travers la porte, avec l’épouse du suspect coupable d’avoir matraqué les ratons laveurs avant de laisser sa carte d’affaires dans la boîte aux lettres. [Gros plan de la carte d’affaires dans la boîte aux lettres et ensuite une scène montrant une cour où il y a des jouets d’enfants]  [T. et K.W.] en direct dans la rue [X] avec leurs jeunes enfants. [Gros plan d’un autocollant jaune et violet sur une porte avec une image d’un chien qui se lit « Chien à l’intérieur : en cas d’incendie, prière de sauver le chien »] Et possiblement un chien. [Scène montrant une femme qui frappe à une porte] Personne n’a répondu à la porte lundi après-midi. Les voisins disent que dans le passé ils ont entendu des gens qui se disputent dans la maison. [Extérieur de la maison]

Entrevue avec Dolores Vanderauwera, voisine du suspect : J’ai entendu la violence qui se passe là-dedans. Elle crie « Non, par pitié non » et puis bang. Tout ce qu’on entend c’est bang [elle frappe ses deux mains ensemble] et « Par pitié non, par pitié non ». C’est un homme violent. Il est malade.

Robinson :        [Un travailleur de la SCPA met des ratons laveurs morts dans un sac] Jusqu’ici, aucune accusation n’a été portée en rapport avec cette attaque mortelle contre des ratons laveurs.

Le CCNR a été saisi de cinq plaintes concernant cette diffusion, dont seulement deux ont été suivies d’une Demande de décision. La première d’entre elles a été reçue le 29 juillet et se lisait comme suit :

[Traduction]

La station de télévision a présenté un reportage sur l’enquête effectuée par la SCPA dans le cas d’une attaque à l’endroit de deux ratons laveurs, soit une mère et son petit, et a donné le nom complet et l’adresse des personnes vivant dans la maison du « suspect » après avoir présenté un reportage qui présentait qu’un côté de l’histoire. Cela a causé beaucoup de stress et de peur tant pour moi que pour mon épouse et mes quatre jeunes enfants, car nous vivons dans la maison mentionnée. Depuis lors, nous avons été obligés de changer de numéro de téléphone afin de mettre fin aux appels d’harcèlement et de menaces et nous avons aussi reçu des menaces de mort. Je ne me suis pas plaint à la station car je crains des représailles.

La deuxième a été envoyée au CCNR le 3 août et se lisait comme suit :

[Traduction]

Je désire porter plainte contre CHEK-TV pour avoir diffusé le nom et l’adresse des gens impliqués dans l’incident sur les ratons laveurs. Le reportage était de piètre qualité et présentait qu’un seul point de vue. Il a entraîné des résultats dévastateurs et dangereux. La santé et la sécurité des enfants doit sûrement l’emporter sur une nouvelle en exclusivité. J’ai déjà fait part de mon point de vue à CHEK.

Puisque ce deuxième plaignant n’a pas fourni suffisamment de détails se rapportant à la diffusion pour que le CCNR aille de l’avant, le Secrétariat du Conseil a demandé la date et l’heure. Le plaignant a répondu le lendemain en disant [traduction] « Je crois que c’était le 19 juillet vers 17 ou 18 h. »

Le télédiffuseur a répondu aux deux plaignants le 5 août. Le directeur des nouvelles de CHEK a répondu ce qui suit au premier plaignant :

[Traduction]

J’ai reçu votre plainte par l’entremise du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. En tant que membre du CCNR, CHEK News s’attache à maintenir le plus haut niveau possible d’intégrité journalistique. CHEK souscrit également au Code de déontologie de l’Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision.

J’ai examiné le reportage du 19 juillet ainsi que les reportages de suivi qui ont été diffusés les 20 et 27 juillet.

Je suis d’avis que ces reportages sont dans l’intérêt public. Ils se centraient sur des  allégations de cruauté envers des animaux et l’enquête effectuée par la SCPA. Le reportage a été repris à l’échelle de la province par CBC, Global, A Channel et CTV. Bien que les journalistes rapportent communément l’adresse où un présumé crime a eu lieu, CHEK ne rapporte normalement pas le nom de propriétaires de maisons dans un reportage à moins que ceux-ci aient été nommés en tant que suspects et des accusations officielles aient été portées. Je me suis entretenu avec la journaliste et le rédacteur chargés du reportage du 19 juillet afin de m’assurer qu’ils sont au courant de notre politique. CHEK a omis votre nom des reportages diffusés après le 19 juillet.

En ce qui concerne vos préoccupations quant au parti pris, CHEK a essayé à plusieurs reprises de communiquer avec vous pour savoir votre point de vue. CHEK tient toujours à vous interviewer et à rapporter ce que vous avez à dire. N’hésitez pas à communiquer avec moi directement à l’avenir si nos reportages vous préoccupent.

Il a écrit ce qui suit au deuxième plaignant :

[Traduction]

J’ai reçu votre plainte par l’entremise du CCNR. CHEK News s’attache à maintenir le plus haut niveau possible d’intégrité journalistique. J’ai examiné le reportage dont il est question. CHEK News a décidé de ne pas diffuser le nom des propriétaires de la maison depuis le reportage qui a été diffusé à l’origine le 19 juillet. Nous avons essayé à plusieurs reprises de communiquer avec les propriétaires de la maison pour entendre ce qu’ils ont à dire. Si votre perspective diffère de ce qui a été rapporté, nous vous invitons à nous la communiquer. N’hésitez pas à communiquer directement avec moi.

Le premier plaignant était insatisfait de la réponse du télédiffuseur et a envoyé sa Demande de décision le 9 août, augmentée de la lettre suivante :

[Traduction]

Je ne suis pas d’accord que mon nom complet ainsi que celui de ma femme et l’endroit où nous habitons étaient dans l’intérêt public. L’intérêt public est un élément très large qui touche à de nombreux domaines, mais les buts typiques de l’intérêt public seraient les suivants :

Le reportage a-t-il en effet réalisé un de ces buts? Non. Il a causé plutôt deux jours d’appels nous proférant des jurons vulgaires et des menaces de mort jusqu’à ce que nous changions de numéro de téléphone. Des menaces de mort à la maison et en ligne. Et, de plus, notre propriété a été vandalisée causant 4 500 $ de dommages. Des menaces de lancer des briques dans la fenêtre. Mes deux jeunes filles âgées de 11 et 4 ans respectivement ont été obligées de dormir dans la pièce arrière avec mes deux fils âgés de 9 et de 7 ans. Mes enfants avaient trop peur d’aller jouer dans leur propre cour avant. J’ai dû tenter d’expliquer à mes enfants pourquoi trois personnes avec des couteaux sont venues lacérer trois de nos pneus et égratigner notre véhicule. Des nuits blanches passées à me réveiller pour chaque bruit et à me demander si d’autre chose avait été vandalisée et si tout va bien pour mes enfants. Maintenant, nous devrons déménager pour nous sentir en sécurité. Cela nous coûtera des milliers de dollars en frais juridiques, en frais d’agent immobilier et d’inscription et en droits de cession immobilière. Votre reportage a porté atteinte à notre vie privée; il nous a causé et nous cause toujours du tort et n’était rien de plus qu’un moyen d’inciter une bande de justiciers à se venger, ce qui n’est jamais dans l’intérêt public.

Vous devriez avoir honte de votre reportage de bas étage et de votre manque de prévoyance.

Deux jours plus tard, il a envoyé la note supplémentaire suivante :

[Traduction]

Merci de m’avoir fait part de vos réponses si rapidement. Il y a une chose qui me préoccupe que je n’ai d’ailleurs pas incluse dans mon contre-argument et je voudrais bien la mentionner ici. Les responsables de CHEK News ont déclaré qu’ils ont essayé de communiquer avec moi pour savoir ce que je pensais de mon côté. Or, ils ne m’ont jamais appelé, n’ont jamais laissé une note et ont en effet diffusé le reportage avant même que je rentre du travail. Je vous saurais gré d’ajouter ce renseignement à mon dossier.

Le 18 août, le deuxième plaignant a envoyé la note supplémentaire suivante :

[Traduction]

Oui, j’ai reçu deux réponses de CHEK-TV, mais je n’étais pas satisfait. Ils ont délibérément noirci la réputation d’une personne d’après ce qu’a dit un seul témoin. Ensuite, ils ont annoncé le nom et l’adresse des occupants de la maison. Bien qu’il soit à espérer que les choses se soient calmées dans les derniers jours, il y a eu des conséquences vraiment affreuses (pneus lacérés, etc.). Je suis d’avis que les journalistes et le rédacteur ont fait preuve d’un grand manque de responsabilité. Doit-on     être complètement effrayé par les journalistes de la télévision? Je peux vous affirmer que moi je le suis après cet incident. Et, je déteste vivre dans la peur.

 

la DÉcision

Le Comité régional de la Colombie-Britannique a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT – l’Association des journalistes électroniques) :

Code de déontologie de l’ACR, Article 5 – Nouvelles

Il incombe aux radiotélédiffuseurs de présenter les nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils doivent s’assurer que les dispositions qu’ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils doivent aussi faire en sorte que leurs émissions de nouvelles n’aient pas le caractère d’un éditorial.

Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l’opinion de l’une des parties en cause aux dépens de l’autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les vœux de la direction, du rédacteur des nouvelles ou de toute autre personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l’objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu’il puisse en tirer ses propres conclusions.

Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, Article 1 – Exactitude

Les journalistes de la radio et de la télévision fourniront une information précise, complète et juste concernant des événements et des enjeux importants d’actualité.

Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, Article 4 – Vie privée

Les journalistes de la radio et de la télévision respecteront la dignité, la vie privée et le bien-être des personnes avec qui ils traitent; ils mettront tout en œuvre pour s’assurer de manière raisonnable que la collecte d’information et sa diffusion ne constituent en aucune façon une violation de la vie privée à moins que ce ne soit nécessaire dans l’intérêt public. Les enregistrements audio ou vidéo faits à l’insu des personnes interrogées ne devraient être utilisés que pour assurer la crédibilité ou l’exactitude de l’information qui soit dans l’intérêt public de diffuser.

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné le reportage en cause. Le Comité conclut que la diffusion de ce reportage par CHEK-TV a enfreint chacune des normes codifiées précitées.

 

Le caractère équitable du reportage

Les reportages de nouvelles ne sont pas tous d’une nature permettant de présenter les deux côtés de la médaille, mais lorsqu’ils le font ils devraient tâcher de présenter effectivement les deux côtés de la question. Cela dit, ce n’est pas toujours possible. Un reportage de nouvelles peut, entre autres, présenter, de par sa nature même, des mauvaises nouvelles ou des nouvelles négatives au sujet d’une personne, d’un groupe ou d’un commerce. On peut s’attendre à ce genre de chose dans le cas, par exemple, d’une enquête centrée sur la protection du consommateur, comme celui abordé dans CFCN-TV au sujet de « Consumer Watch » (Agence de voyages) (Décision du CCNR 95/96-0240, rendue le 16 décembre 1997) concernant une agence de voyages à rabais qui a été ciblée par les journalistes de « Consumer Watch ». Le Comité régional des Prairies a dit :

Il semble au Conseil que le plaignant, qui affirme que le reportage devrait avoir inclus « l’autre côté de l’histoire », estime que le critère d’objectivité et d’impartialité requis pour des reportages d’information signifie que des commentaires négatifs au sujet d’une entreprise devraient être contrebalancés par des commentaires positifs. Le Conseil est en désaccord avec cette affirmation. Si le point de vue du plaignant était juste, il n’y aurait jamais de reportages négatifs ou critiques. En bout de piste, il faut évaluer, selon des critères d’objectivité et d’impartialité, le travail journalistique d’un événement digne d’une attention médiatique, et non pas l’effet global du reportage sur la personne ou l’entreprise dont il est question. [...]

En l’occurrence, l’histoire portait sur les plaintes reçues au sujet de l’entreprise « Platinum Passport ». Bien que dans le but d’être impartial et objectif, on ait pu donner, à l’entreprise faisant l’objet du reportage, l’occasion de répondre aux allégations, le télédiffuseur n’est certainement pas obligé de trouver des commentaires positifs à émettre au compte de l’entreprise pour contrebalancer le reportage des plaintes [soulignement fait à l’origine].

On peut s’attendre à un reportage ayant possiblement deux côtés mais qui n’en présente qu’un lorsque des personnes sont accusées d’une infraction criminelle par la police. CITY-TV au sujet du téléjournal (Toronto Humane Society) (Décision du CCNR 95/96-0226, rendue le 21 octobre 1996) concernait le reportage sur le cas d’un couple qui avait été accusé de cruauté non nécessaire envers des animaux, de fraude et d’autres infractions suite à une descente qui a révélé que quelque 70 chats et chiens vivaient dans leur maison. On y montrait le couple, l’extérieur de leur maison et y informait également les téléspectateurs des activités d’organismes consacrés au bien-être des animaux. La plainte a été présentée par les accusés, lesquels étaient d’avis que le reportage faisait preuve de parti pris et de sensationnalisme dans le but de gagner de l’argent. Le Comité n’était pas d’accord :

Le Conseil n’a aucune difficulté pour ce qui est du reportage comme tel sur l’arrestation des personnes en cause. Le Conseil ne considère pas non plus que le télédiffuseur ait agi de façon incorrecte ou hors de l’ordinaire en n’interviewant pas les parties accusées par la police. N’oublions pas que le reportage d’une arrestation n’est pas l’équivalent d’un reportage sur deux côtés ou plus d’une question controversée. Dans ce dernier cas, il y a l’obligation du radiodiffuseur de présenter les divers points de vue de manière juste. Aucune obligation du genre n’existe dans le cas du simple reportage d’une nouvelle non controversée, et une arrestation constitue exactement ce genre de nouvelle. S’il y a un contrepoint à l’arrestation comme telle, celui-ci découlera des règles du système de justice criminelle. Chaque arrestation comporte nécessairement la présomption sociétale  d’innocence, laquelle est, dans un sens, le contrepoint ou le point d’équilibre de la nouvelle de l’arrestation elle-même. Le radiodiffuseur n’a pas d’autre d’obligation de chercher à obtenir la revendication d’innocence pour ainsi dire inévitable de la part de l’accusé. Les accusés ont une tribune leur permettant d’énoncer cette perspective; il n’est pas nécessaire que le radiodiffuseur la fournisse avant le procès.

[…] Si sensationnalisme il y avait, il était attribuable au reportage comme tel et non au fait que la station ait fait le reportage. CITY-TV n’a aucunement déformé les événements lorsqu’elle les a relatés [soulignement fait à l’origine].

Dans TQS concernant un reportage diffusé dans le cadre de l’émission Le Grand Journal (Décision du CCNR 01/02-0512, rendue le 20 décembre 2002), le Comité régional du Québec a examiné une plainte portant sur un reportage concernant une femme qui hébergeait environ 150 chats et chiens et qu’on expulsait de ses locaux. On y montrait les travailleurs de la SCPA qui ramassaient les animaux, dont certains semblaient malades ou blessés, en vue de les reloger. Le journaliste a rapporté de la ville de Ste-Sophie que la municipalité avait obtenu une décision de la Cour supérieure autorisant la SCPA à saisir un grand nombre d’animaux que la femme en question hébergeait et à l’expulser du logis qu’elle louait et où elle habitait. Des mises à jour de l’histoire en cours ont également été diffusées durant la diffusion du bulletin de nouvelles de midi. Le reportage comportait des entrevues avec des représentants de la SCPA, un vétérinaire et l’accusée elle-même. La plainte a été logée par la femme en question, laquelle était d’avis que l’information et les images dans le reportage étaient inexactes puisqu’elles ne présentaient pas toute l’histoire. Le Comité n’a trouvé aucune violation du Code quant à l’exactitude du reportage.

La présente affaire diffère des cas précités. Bien que le Comité n’ait évidemment aucun commentaire à faire quant à la véracité du reportage, il a effectivement des commentaires à faire au sujet de l’exécution du reportage. Premièrement, la station avait, bien entendu, le droit de rapporter un incident aussi horrible que l’extermination apparemment cruelle des ratons laveurs. Deuxièmement, la station avait le droit de laisser une impression négative de cet incident à l’auditoire. Troisièmement, il fallait cependant davantage d’attention en vue d’équilibrer le reportage étant donné l’absence complète d’intervention judiciaire ou policière dans l’affaire.

De l’avis du Comité, CHEK-TV a pris une mesure très précaire quand elle a  identifié les personnes supposément impliquées dans l’extermination des ratons laveurs sans avoir obtenu ce « timbre de désapprobation » de la part des autorités. Le Comité ne peut pas savoir si le télédiffuseur a sérieusement tenté d’inclure une entrevue avec la personne visée dans le reportage à un moment pertinent durant le cycle de vie normal de la nouvelle. Le Comité sait effectivement qu’aucune entrevue du genre ne faisait partie du reportage du 19 juillet. En outre, la station a affirmé qu’elle a identifié, dans son reportage de nouvelles, la personne liée à la mort des ratons laveurs et son épouse en donnant leurs noms, malgré le fait que l’épouse n’avait aucun lien supposé avec l’incident. Puisque des accusations n’avaient pas été portées, comme dans les décisions CITY-TV et TQS mentionnées plus haut, et qu’on n’a pas présenté de point de vue compensatoire aux téléspectateurs, le Comité conclut que le reportage du 19 juillet était ni complet ni juste et qu’il est donc allé à l’encontre de l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT.

En outre, le Comité juge que les déclarations suivantes faites par la journaliste et l’unique voisin interviewé n’ont aucun lien avec l’incident des ratons laveurs, sauf du point de vue périphérique et juridiquement non justifié de la journaliste, laquelle voulait établir la possibilité que la personne visée par son reportage avait des tendances dans ce sens. La journaliste a dit, dans ses propres mots, que [traduction] « des voisins disent que dans le passé ils ont entendu des gens qui se disputent dans la maison » et a inclus dans son reportage, la déclaration suivante faite par un des voisins :

[Traduction]

J’ai entendu la violence qui se passe là-dedans. Elle crie « Non, par pitié non » et puis bang. Tout ce qu’on entend c’est bang [elle frappe ses deux mains ensemble] et « Par pitié non, par pitié non ». C’est un homme violent. Il est malade.

La seule raison pour que la journaliste inclue cette déclaration et cette entrevue était celle de convaincre son auditoire de la culpabilité de la personne qu’elle ciblait. Il ne lui revenait pas de le faire en s’appuyant sur du contenu si préjudiciable et juridiquement  inadmissible. C’était un geste tout à fait injustifié et un très piètre exemple de jugement journalistique. Le Comité conclut que ce reportage n’était ni complet ni juste, qu’il mettait en évidence le parti pris de la journaliste, et qu’il n’a pas répondu au critère de « faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu’il puisse en tirer ses propres conclusions. » Le Comité conclut que le reportage a donc également enfreint l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT et l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR.

 

L’Atteinte à la vie privée

Comme l’indique la disposition du Code de l’ACDIRT sur la vie privée, l’on peut porter atteinte à la vie privée des individus lorsque cela est « nécessaire dans l’intérêt public » et lorsque cela se fait de manière raisonnable. Lorsque des personnes sont touchées par des instances judiciaires, des accusations formelles, ou des décrets juridiques, des saisies ou des interventions semblables, par exemple, les comités décideurs ont conclu que le droit à la vie privée de la personne visée n’est plus inviolable. [Consulter, p. ex., CHBC-TV au sujet du téléjournal(Décision du CCNR 93/94-0292, rendue le 18 décembre 1996), CKCO-TV concernant un bulletin de nouvelles (Disparition)(Décision du CCNR 00/01-0739, rendue le 28 juin 2001), CITY-TV concernant un reportage diffusé dans le cadre de CityPulse at Six(Décision du CCNR 04/05-0933, rendue le 19 avril 2005), et les décisions CITY-TV et TQS dont il est question plus haut.] Il est également acceptable de montrer l’extérieur d’une maison sans montrer son adresse ou identifier ses occupants d’une autre façon. [Consulter, p. ex., CKCO-TV concernant un bulletin de nouvelles (Arrestation) (Décision du CCNR 96/97-0174, rendue le 20 février 1998) et CIHF-TV concernant un reportage (coup de feu tiré au hasard) (Décision du CCNR 97/98-0622, rendue le 25 novembre 1998).] Lorsque, cependant, l’adresse municipale d’une maison ou le nom de personnes ont été indiqués (dans les cas où cette information n’a aucune pertinence pour le reportage) il sera jugé qu’il y a eu violation. [Consulter, p. ex., CKYK-FM concernant la diffusion d'une adresse municipale(Décision du CCNR 05/06-0710, rendue le 30 juin 2006) et CFTO-TV (CTV Toronto) concernant un reportage (suspects terroristes)(Décision du CCNR 05/06-1641, rendue le 9 janvier 2007).]

À l’application des principes précités à l’affaire qui nous occupe, le Comité note d’abord qu’il ne fait aucun doute que le reportage sur l’extermination des ratons laveurs était dans l’intérêt public. Ce n’est pas pour ce motif que le reportage de nouvelles ne répond pas au critère énoncé dans l’article sur la vie privée. Cependant, le Comité trouve que le télédiffuseur ne répond pas au deuxième critère, notamment le caractère raisonnable de l’atteinte. Il conclut que le fait de nommer le mari, lequel, prétendait-on, avait tué les ratons laveurs, et son épouse, laquelle n’avait aucun lien du tout avec l’incident, constitue une atteinte à leur vie privée. Si la police avait porté des accusations, ou si une instance judiciaire avait été entamée, il se peut fort bien que cette conclusion ait été différente (en ce qui concerne la divulgation du nom du mari). Vu l’absence de ces éléments, le fait d’identifier ces personnes portait atteinte à leur vie privée. Le fait que leurs noms aient été supprimés des diffusions ultérieures du reportage ne décharge pas le télédiffuseur de la responsabilité pour les reportages qu’il a présentés dans lesquels leurs noms étaient indiqués. Pour les mêmes raisons, le Comité conclut que la diffusion de l’adresse municipale de cette famille constituait une atteinte à sa vie privée. Par conséquent, le Comité juge que le reportage du 19 juillet intitulé « Animal Cruelty » (Cruauté envers les animaux) a enfreint l’article 4 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT.

 

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Dans la présente affaire, le Comité trouve que le directeur des nouvelles du télédiffuseur a répondu aux plaintes présentées par les plaignants. Bien qu’aucune des réponses n’ait empêché deux des plaignants de présenter chacun une Demande de décision, le Comité estime que les réponses données par le directeur des nouvelles se centraient directement sur les questions qui les préoccupaient. Bien entendu, lorsqu’un plaignant ne partage pas le point de vue du radiodiffuseur et en informe le CCNR, le dossier de plainte est renvoyé soit au Secrétariat, soit à un comité pour trancher l’affaire. En dernière analyse, c’est néanmoins le caractère réfléchi de la réponse qui détermine si le radiodiffuseur s’est chargé de sa responsabilité de se montrer réceptif, tel qu’il est tenu de le faire en tant que membre du CCNR, et le Comité considère que CHEK-TV s’est entièrement chargée de cette obligation en tant que membre dans ce cas-ci.

 

l’annonce de la dÉcision

CHEK-TV est tenue 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle a diffusé le téléjournal CHEK News at Five mais pasle même jour que la première annonce obligatoire; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant les diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion aux plaignants qui ont présenté une Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de l’enregistrement témoin attestant les diffusions des deux annonces.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CHEK-TV a violé des dispositions du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et du Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision lorsqu’elle a diffusé un reportage intitulé « Animal Cruelty » (Cruauté envers les animaux) le 19 juillet 2010. Le reportage présenté par CHEK-TV n’était ni complet ni juste puisqu’on y nommait un individu et son épouse et les liait à l’incident concernant la cruauté envers les animaux sans qu’il n’y aient d’instance juridique ou d’accusations portées par la police, et puisqu’on n’y a pas inclus une entrevue pour équilibrer l’histoire. Ce reportage a donc enfreint l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT. CHEK-TV a enfreint l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT et l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR pour avoir diffusé une entrevue préjudiciable avec un voisin, laquelle n’avait aucun rapport avec le reportage « Animal Cruelty » (Cruauté envers les animaux). CHEK-TV a également enfreint l’article 4 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT pour avoir diffusé le nom et l’adresse municipale du mari et de la femme.

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.