les faits
CTV News at 11:30 est le téléjournal local que diffuse CTV de la Colombie-Britannique (CIVT-TV) en fin de soirée après le téléjournal national de 23 h. Deux reportages de nouvelles diffusés pendant le téléjournal local du 7 mai 2009 ont entraîné des plaintes de la part d’un seul plaignant.
Le premier s’intitulait « Seal Fur Uniforms » (costumes en fourrure de loup-marin). Lorsque la chef d’antenne Keri Adams a fait l’introduction de ce reportage, une graphique du logo olympique et d’un loup-marin blanc a paru dans le coin supérieur droit de l’écran. Le reportage s’est ensuite déroulé comme suit :
[Traduction]
Adams: Puis, lorsque nos athlètes canadiens se présentent aux Jeux Olympiques de 2010, devraient-ils être vêtus de fourrure de loup-marin? La Chambre des communes semble penser que oui. Une motion a été adoptée à l’unanimité pour que de la fourrure de loup-marin soit intégrée aux costumes. [Clip de l’intérieur de la Chambre des communes] Les personnes politiques sont d’avis que les Jeux de 2010 devraient servir pour faire valoir les produits dérivés de la chasse au loup-marin et suggèrent qu’au moins un produit dérivé du loup-marin soit intégré aux costumes portés par nos athlètes. [Clips montrant divers vêtements en peau de loup-marin] La motion est un moyen de réagir à la décision prise par l’Union européenne d’interdire l’importation de produits canadiens dérivés du loup-marin. [Clip d’une assemblée de l’Union européenne] Cette décision risque d’avoir des conséquences énormes pour les chasseurs et les exportateurs canadiens. [Clips d’un loup-marin gris assis sur la glace, d’un bateau pour la chasse au loup-marin, de deux chasseurs de loup-marin marchant sur la glace et munis de hakapiks] Par contre, le Comité olympique canadien dit que la fourrure ne passera pas parce que la conception des costumes des athlètes a déjà été faite et le CIO l’a approuvée. [Clips d’athlètes canadiens des sports d’hiver tenant des médailles, debout sur un podium, terminant une compétition]
Le deuxième reportage, celui-ci intitulé « Oil Spill » (déversement de pétrole) concernait un déversement de pétrole qui avait eu lieu à Burnaby. On montrait une photo aérienne d’un réservoir à pétrole à côté de la chef d’antenne lorsqu’elle a fait l’introduction du reportage et continué en décrivant la catastrophe :
[Traduction]
Adams: Pour la deuxième fois en moins de deux ans, un déversement majeur de pétrole met en cause le géant de l’énergie Kinder Morgan à Burnaby. Deux cent mille litres de pétrole brut ont coulé d’un des réservoirs de stockage de cette entreprise sur le mont Burnaby. [Vue aérienne du réservoir] Des équipes consacrées aux matières dangereuses et au nettoyage ont passé la journée à éponger l’agent toxique. Un entrepreneur tentait d’enlever du sédiment du fond du réservoir de stockage lorsqu’une pompe à pression a fait défaut, ce qui a fait déverser le pétrole. [Zoom sur des machines et le pétrole autour du réservoir] De nombreux habitants de Burnaby Nord se sont levés ce matin à l’odeur nocive qui se dégage du réservoir. [Clip d’une femme qui promène deux chiens]
Entrevue avec Isabelle Hoyle, résidente de Burnaby Nord: À mon avis on devrait fermer toute l’installation. Elle ne devrait pas être si près d’un, d’un quartier résidentiel.
[Prise de l’extérieur de la clôture à mailles métalliques des installations de Kinder Morgan montrant un homme portant un casque de protection et une combinaison qui marche du côté intérieur de la clôture et une pancarte sur laquelle il est indiqué « Avertissement : zone dangereuse ».]
Adams: Heureusement, une barrière de protection a permis d’empêcher que le pétrole ne se déverse dans la communauté à proximité immédiate. [Gros plan d’une pancarte sur laquelle il est indiqué « Kinder Morgan. Avertissement : zone dangereuse », vue du réservoir extérieur au niveau du sol] La situation qui s’est produite à l’été de 2007 a cependant fait bien plus de ravage. [Série de vues aériennes prises en juillet 2007 montrant du pétrole sur les routes, autour des maisons et recouvrant des véhicules] Des maisons et des voitures ont été couvertes de pétrole lorsque l’éclatement d’un pipeline de Kinder Morgan a propulsé 234 000 litres de pétrole brut dans l’air.
Une longue lettre de plainte a été envoyée au CRTC le 8 mai et acheminée en temps opportun au CCNR (le texte intégral, disponible en anglais seulement, de toute la correspondance afférente se trouve à l’annexe de cette décision). Le plaignant a indiqué qu’il est un journaliste qui se préoccupe du [traductions] « manque de normes journalistiques professionnelles dont font preuve les reportages » parce qu’ils contenaient « deux erreurs de faits notables ». Pour ce qui est du premier reportage, le plaignant a cité la transcription, telle qu’indiquée dans hansard, de la motion présentée à la Chambre des communes concernant la fourrure de loup-marin et les Olympiques. Il a noté que le terme « costume » ne figurait pas dans la motion et que celle-ci préconisait seulement « d’étudier la possibilité » d’intégrer de la fourrure de loup-marin aux vêtements olympiques canadiens. Il a fait observer que le terme « vêtements » signifie de la « marchandise sous marque » et non pas des costumes pour une équipe, tout particulièrement étant donné que la Chambre des communes n’a aucunement participé à l’approbation des costumes de l’équipe olympique. Il a signalé que le terme « personnes politiques » figurait au pluriel dans le reportage, alors qu’un seul député avait formulé la recommandation. Il a dit que le reportage était non seulement erroné mais que [traduction] « le libellé démontre qu’il est axé sur des adjectifs et des adverbes tendancieux pour intensifier intentionnellement son sensationnalisme. » Il a également noté qu’étant donné que l’organisme People for the Ethical Treatment of Animals avait [traductions] « invoqué les Olympiques de 2010 dans le cadre de sa campagne faisant opposition à la chasse au loup-marin », ce reportage « a été conçu spécifiquement – dans son contexte – pour politiser encore plus les Olympiques de manière négative aux yeux des téléspectateurs de la C.-B., lesquels ont des opinions fermes au sujet de la chasse au loup-marin et des Olympiques. »
Les préoccupations du plaignant quant au deuxième reportage se rapportaient également au choix de mots. Il a indiqué que dans son introduction la chef d’antenne avait déclaré que le déversement de pétrole était le « deuxième » déversement « causé » par la société d’énergie Kinder Morgan. L’autre terminologie qu’il contestait à été utilisée dans l’élément terminant le reportage lorsque la chef d’antenne a mentionné une occasion précédente où [traduction] « un pipeline de Kinder Morgan a explosé. » Il a fait valoir que le pipeline n’avait pas « explosé ». Le plaignant a également expliqué que lors de l’incident précédent, une rétrocaveuse que Kinder Morgan n’avait pas engagée avait rompu un pipeline en creusant une route. De plus, le pipeline avait en réalité été installé par Imperial Oil et [traduction] « [i]l a été découvert plus tard que la cause était attribuable en partie à la mauvaise tenue des dossiers de localisation par Imperial Oil, un problème dont Kinder Morgan a hérité sans le savoir lorsqu’elle s’est portée acquéreuse des avoirs. »
Le reportage sur le déversement de pétrole suscitait une autre préoccupation, soit l’inclusion de l’entrevue avec une habitante, laquelle a dit qu’à son avis le dépôt de stockage devrait être fermé parce qu’il ne devrait pas être si près d’un quartier résidentiel. Le plaignant a avancé que ce dépôt était en fait situé dans cette zone avant le développement du quartier résidentiel à proximité. Il a dit que [traduction] « [c]ela revient à construire une maison près d’un aéroport et se plaindre ensuite du bruit causé par les avions. »
Le plaignant a insisté que CTV de la Colombie-Britannique disposait de renseignements exacts et complets au sujet des situations concernant tant la fourrure de loup-marin que le déversement de pétrole, mais a opté pour donner [traduction] « une impression erronée à ses téléspectateurs. »
CTV a répondu au plaignant le 20 mai. La station a défendu son reportage sur les costumes en fourrure de loup-marin en citant une autre section de hansard dans laquelle le même député qui a présenté la motion a effectivement mentionné précisément des « costumes » et a préconisé que le gouvernement pose « un geste concret en étudiant la possibilité d’en intégrer [les produits dérivés du loup-marin] au costume des athlètes olympiques canadiens. » CTV a également déclaré qu’à son avis [traduction] « le libellé de notre reportage était exact et n’était aucunement “conçu pour intensifier son sensationnalisme” comme il a été allégué », et a fait observer qu’il est également indiqué dans le reportage que la conception des costumes avait déjà été faite et le CIO l’a approuvée.
En ce qui concerne le reportage sur le déversement de pétrole, la station de CTV a cité la transcription du reportage et a fait observer qu’il n’a jamais été dit dans le reportage que Kinder Morgan avait « causé » les déversements, mais plutôt que le déversement « mettait en cause » cette société, ce qui était exact. En outre, la station de CTV avait utilisé le mot « éclatement » et non pas « explosé », ce qu’elle considérait aussi exact. De plus, CTV a insisté qu’il était dans l’intérêt du public de rapporter les préoccupations des gens qui vivent à proximité quant à la présence même de l’installation pétrolière, [traduction] « que Kinder Morgan soit responsable de ces incidents ou non. » Elle a ajouté [traduction] : « Le reportage n’était pas axé sur le tort mais sur les préoccupations des habitants. »
Le plaignant a présenté sa Demande de décision le 22 mai, accompagnée d’une explication détaillée des raisons pour lesquelles les deux reportages le préoccupaient toujours. Il a effectué une analyse phrase par phrase du reportage sur les costumes en fourrure de loup-marin dans laquelle il conteste chaque point soulevé par CTV, et a indiqué qu’il en aurait fait autant pour le reportage sur le déversement de pétrole mais qu’un tel exercice aurait été [traduction] « redondant par rapport à la plainte [qu’il] avait formulée à l’origine ».
En général, il a caractérisé la lettre de CTV de [traductions] « justification intéressée pour la fabrication de » ses reportages « empruntant le même style de reportage que [sa] salle de presse : éditoriaux mal camouflés comme des faits, logique égarée, recherches de piètre qualité, omission de renseignements clés, manque d’équilibre et prendre les choses complètement hors contexte pour les faire cadrer avec une idée toute faite de l’événement. » Il a affirmé que les reportages ont violé les articles 5 et 6 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et plusieurs articles du Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT – l’Association des journalistes électroniques).
la DÉcision
Le Comité régional de la Colombie-Britannique a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT – l’Association des journalistes électroniques).
Code de déontologie de l’ACR, Article 5 – Nouvelles
- Il incombe aux radiotélédiffuseurs de présenter les nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils doivent s’assurer que les dispositions qu’ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils doivent aussi faire en sorte que leurs émissions de nouvelles n’aient pas le caractère d’un éditorial.
- Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l’opinion de l’une des parties en cause aux dépens de l’autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les vœux de la direction, du rédacteur des nouvelles ou de toute autre personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l’objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu’il puisse en tirer ses propres conclusions.
Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation juste, complète et appropriée
C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.
Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, Article 1 – Exactitude
Les journalistes de la radio et de la télévision fourniront une information précise, complète et juste concernant des événements et des enjeux importants d’actualité.
Les membres du Comité de la C.-B. ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné les deux reportages. Le Comité conclut que ni l’un ni l’autre reportage n’a enfreint une quelconque des dispositions des codes citées plus haut.
La question de la fourrure/peau de loup-marin
Le Comité estime utile, pour mieux comprendre la question de la fourrure/peau de loup-marin, de reproduire ici dans les deux langues officielles ce qui a été dit par le député Raynald Blais (Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine) pendant le débat parlementaire du 6 mai 2009, en tenant compte du fait qu’il a prononcé ses paroles d’abord en français. Dans sa première des trois interventions qu’il a faites sur la question, dont la dernière s’est terminée par la formulation d’une motion, M. Blais a dit :
Monsieur le Président, la décision de l'Union européenne d'interdire toute commercialisation ou importation des produits du loup-marin dans les 27 pays membres dès 2010 aura un effet dévastateur sur toute la communauté des Îles de la Madeleine. Tous s'entendent pour dire qu'il faut davantage de pression et d'information pour contrer toute la désinformation qui s'est faite autour de cette chasse bien encadrée.
Le gouvernement s'engage-t-il à investir davantage dans une campagne de promotion des produits du loup-marin?
Et dans la traduction vers l’anglais :
Mr. Speaker, the European Union's decision to ban the sale and import of all seal products in the 27 member countries as of 2010 will have a devastating effect on everyone in the Magdalen Islands. Everyone agrees that we have to exert more pressure and raise awareness to counter all of the false information surrounding this well-managed hunt.
Will the government invest more money in a campaign to promote seal products?
Et puis, dans la deuxième intervention, le député fédéral a utilisé les termes suivants (c’est nous qui soulignons) :
Monsieur le Président, s'il veut poser un geste concret, le gouvernement devrait profiter de la tribune qui lui sera offerte par les Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver pour faire la promotion des produits dérivés du loup-marin, notamment en étudiant la possibilité d'en intégrer au costume des athlètes olympiques canadiens.
Le gouvernement est-il prêt à poser des gestes concrets comme celui-là pour sauver cette industrie dont dépendent plusieurs familles de ma circonscription?
Et dans la traduction vers l’anglais (c’est nous qui soulignons) :
Mr. Speaker, if the government wants to take concrete action, it should take advantage of the forum provided by the 2010 Olympic Games in Vancouver to promote seal products, perhaps by using them in Canadian Olympic athletes' uniforms.
Will the government take that kind of concrete action to save the industry that many families in my riding depend on?
Cela a été suivi d’une troisième intervention, soit la motion (c’est nous qui soulignons) :
Monsieur le Président, je demande également le consentement unanime de la Chambre pour l'adoption de la motion suivante :
Que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait profiter de la tribune qui lui sera offerte par les Jeux olympiques Vancouver 2010 pour faire la promotion des produits dérivés du loup-marin, notamment en étudiant la possibilité d'en intégrer aux vêtements olympiques canadiens.
Et dans la traduction vers l’anglais (c’est nous qui soulignons) :
Mr. Speaker, I also seek the unanimous consent of the House to adopt the following motion:
That, in the opinion of the House, the government should take advantage of the opportunity provided by the 2010 Vancouver Olympic Games to promote seal products, particularly by studying the possibility of using these products in the making of Canadian Olympic clothing.
La fourrure/peau de loup-marin et les costumes olympiques : la plainte
Pour citer ce qu’a dit le plaignant, [traduction] : « Dans le premier cas il s’agit d’un reportage selon lequel la Chambre des communes avait voté d’approuver l’intégration de fourrure de loup-marin aux costumes des athlètes canadiens participant aux Jeux Olympiques d’hiver de 2010. » Il a ensuite expliqué pourquoi cela n’était [traduction] « simplement pas vrai » à son avis.
[Traduction]
Notez que le mot « costume » ne paraît pas dans la motion, pas plus que le concept d’intégrer des produits dérivés du loup-marin aux vêtements olympiques. Il est indiqué dans hansard qu’il n’y a eu aucun débat sur la motion dans lequel on aurait pu évoquer ces concepts. Étudier la possibilité de faire quelque chose a un lointain rapport avec faire cette chose en réalité.
Par conséquent, le reportage de CTV de la C.-B. a été fabriqué de fond en comble.
Mais il ne s’agissait pas simplement d’un reportage erroné; son libellé démontre qu’il est axé sur des adjectifs et des adverbes tendancieux pour intensifier intentionnellement son sensationnalisme.
Le plaignant a expliqué ce qui a motivé ce reportage comme suit : [traduction] « le reportage sur les vêtements olympiques tel que diffusé a été conçu spécifiquement – dans son contexte – pour politiser encore plus les Olympiques de manière négative aux yeux des téléspectateurs de la C.-B., lesquels ont des opinions fermes au sujet de la chasse au loup-marin et des Olympiques. » Toujours dans sa réaction à la réponse du télédiffuseur, il a lancé les accusations suivantes à CIVT-TV vis-à-vis de sa lettre d’explication et de son reportage de nouvelles : « éditoriaux mal camouflés comme des faits, logique égarée, recherches de piètre qualité, omission de renseignements clés, manque d’équilibre et prendre les choses complètement hors contexte pour les faire cadrer avec une idée toute faite de l’événement ». Le plaignant a ensuite épluché chaque phrase, en fait chaque mot, du reportage dans la lettre qu’il a envoyée au CCNR le 22 mai. Ces arguments détaillés se trouvent à l’annexe.
En général, le Comité considère que le plaignant s’est employé à couper les cheveux en quatre. De l’avis du Comité, c’est la forêt plutôt que les arbres qui importe bien plus pour les téléspectateurs. Sur ce plan plus large, le Comité ne trouve pas le reportage matériellement inexact, fallacieux ou même trompeur. Pour en arriver à cette conclusion, le Comité accorde un certain poids à un mot utilisé par le plaignant lui-même à plusieurs reprises dans ses lettres des 8 et 22 mai, notamment contexte. Le point de départ se situe dans l’idée que la motion est une motion et non pas une loi, autrement dit la formulation d’un principe ou d’une orientation plutôt que le produit législatif d’une déclaration de politique. Il y a tout un monde de différence entre les deux.
Sur le plan pratique, l’affirmation du plaignant selon laquelle aucun des mots diffusés, soit « fourrure de loup-marin », « include » en anglais (qui a été rendu par « intégrer » en français), ou « costumes », font partie de la motion présentée par M. Blais ne tient pas compte du contexte de la motion et de l’intérêt du public envers le reportage. Pour ce qui est du contexte, le Comité note la mention initiale faite par le député Blais lors de sa première intervention dans le débat parlementaire, notamment la décision de l’Union européenne d’interdire la vente et l’importation de tous les produits dérivés du loup-marin (« la décision de l’Union européenne d'interdire toute commercialisation ou importation des produits du loup-marin »). Elle a été suivie d’une deuxième intervention dans laquelle il semblerait que l’idée de formuler une réponse politique et pratique se concrétisait. L’idée qui ressort du libellé était de songer à la possibilité de profiter des Jeux Olympiques qui s’annonçaient pour faire la promotion des produits dérivés du loup-marin en les intégrant aux costumes des athlètes olympiques canadiens (« la possibilité d'en intégrer au costume des athlètes olympiques canadiens »). Puis, lorsque la motion a fait surface dans la troisième intervention du député, on a dit « faire la promotion des produits dérivés du loup-marin » à la façon mentionnée dans la deuxième intervention.
Le Comité reconnaît que la motion ne mentionne pas la « fourrure de loup-marin ». On ne pourrait nier que dans la version française on a dit « produits dérivés du loup-marin » et dans la version anglaise « seal products ». Ceci dit, le Comité n’arrive pas du tout à concevoir quels produits dérivés du loup-marin (selon l’expression complète utilisée à l’origine) pourraient logiquement ou raisonnablement être considérés des produits qui pourraient possiblement s’intégrer aux vêtements (ou costumes), autres que la peau ou la fourrure. Le plaignant ne tentait sûrement pas de suggérer qu’il s’agissait des autres produits découlant de la chasse au loup-marin, notamment la viande de loup-marin, la graisse de loup-marin, l’huile de loup-marin (dérivée de la graisse), le produit pharmaceutique qu’est l’acide gras oméga-3, ou les organes de loup-marin. Il ne pourrait être plus évident que ce que visait la motion était la peau ou la fourrure de loup-marin; par conséquent il n’y a aucunement lieu de poursuivre cet argument davantage.
Passons ensuite au mot « intégrer ». Là aussi, il est vrai qu’il est dit dans la motion « d’en intégrer » aux vêtements. Le Comité a donc décidé de s’en tenir, comme le font régulièrement les comités du CCNR, au Oxford English Dictionary (étant donné que la plainte et le reportage ont été faits en anglais), lequel définit l’adjectif « included » (rendu par « intégrer » en français) comme suit : « enclosed, contained, comprised » [renfermé, contenu, compris]. En tant que verbe, sa définition s’élargit à « To contain, comprise, embrace. […] To contain as a member of an aggregate, or a constituent part of a whole; to embrace as a sub-division or section; to comprise; to comprehend » [contenir, englober, incorporer. […] Contenir en tant que partie d’un total ou partie constituante d’un tout; incorporer comme sous-division ou section; englober; comprendre]. Ici aussi, le Comité est bien en peine d’établir une distinction entre intégrer (rendu par « using » dans la version anglaise de la motion) les produits à la fabrication des vêtements (« d’en intégrer aux vêtements »), sans qu’ils soient renfermés, contenus ou compris dans ces vêtements ou qu’ils soient une partie constituante des vêtements ainsi fabriqués. Dans la meilleure des hypothèses, il s’agit d’une distinction sans différence, d’un peu de pédanterie dénuée de sens. L’utilisation du mot anglais « included » dans le rapport ne posait simplement aucun problème.
Et, finalement, l’utilisation du mot « costumes » par opposition à « vêtements ». Une fois de plus, le plaignant a techniquement raison, mais de l’avis du Comité son observation ne revient pas à une distinction substantielle. L’examen du contexte révèle, ici aussi, que le député fédéral a proposé, dans sa deuxième intervention, la possibilité d’intégrer des produits dérivés du loup-marin aux costumes des athlètes olympiques canadiens – terme rendu par « uniforms » en anglais – soit la bonne traduction de ses paroles, notamment « la possibilité d’en intégrer au costume des athlètes olympiques canadiens. » Cependant, lorsqu’il a formulé la motion, il a utilisé le mot « vêtements », plutôt que « costume », lequel a été fidèlement traduit vers l’anglais dans hansard comme « clothing ». Or, le Comité répète encore une fois l’observation qu’il a faite plus haut que la motion est une motion et non pas une loi, la formulation d’un principe ou d’une orientation plutôt que le produit législatif d’une déclaration de politique. Le but que visait le député Blais était clair : il incombait au Parlement de manifester son opposition à la position de l’UE concernant l’embargo sur l’importation de produits canadiens dérivés du loup-marin en profitant du fait que le public était bien au courant des Jeux Olympiques prévus pour l’an prochain. Faire pleins feux sur ces produits de manière audacieuse, notamment en les mettant bien en vue devant le monde entier, soit sur les costumes des athlètes. On ne peut nier qu’il a utilisé le terme vêtements dans la motion, alors que quelques minutes plus tôt il avait dit costumes. Le Comité considère que cela est probablement attribuable au fait qu’on n’ait pas fait très attention au libellé ou possiblement au fait que le proposeur de cette politique ne voyait aucune distinction substantielle entre les deux termes. Pas plus que les téléspectateurs de CIVT-TV n’en verraient, de l’avis du Comité. Le Comité est d’avis qu’en choisissant le mot « costumes » plutôt que « vêtements », le télédiffuseur faisait un effort raisonnable de communiquer l’intention du proposeur et du Parlement unanime. De l’avis du Comité, c’était là une interprétation des plus logiques des débats sur la question. C’était le chemin de la prudence et de la réflexion. C’était le langage le mieux en mesure de donner aux téléspectateurs une interprétation raisonnable de l’optique du Parlement.
Le reportage de Keri Adams était-il désinvolte ou présenté dans des termes communs qui se comprennent facilement? Probablement un peu. Chose plus importante, était-il inexact ou trompeur? Pas matériellement, sinon pas du tout. Était-il sensationnaliste? Au contraire. Et même à ça, le reportage de Mme Adams faisait observer que la motion n’aurait aucun effet « étant donné que la conception des costumes avait déjà été faite et approuvée. » Le Comité ne constate aucune infraction des normes codifiées qui sont citées plus haut en raison du reportage sur les produits dérivés du loup-marin.
Le reportage sur le déversement de pétrole
Comme l’indique le plaignant dans sa présentation, le reportage sur le déversement de pétrole au dépôt de stockage de Kinder Morgan à Burnaby lui posait moins de problèmes. Il a réduit ses préoccupations à une seule question qu’il a expliquée comme suit :
[Traduction]
Dans l’introduction, Mme Adams a annoncé qu’il s’agissait du deuxième déversement causé par Kinder Morgan, et dans l’élément terminant le reportage elle a annoncé que dans l’autre cas « un pipeline appartenant à Kinder Morgan a explosé. » Cela laissait entendre, dans son contexte, que les deux déversements de pétrole étaient la faute de Kinder Morgan.
Dans l’élaboration qu’il a faite de son point de vue, il a fait observer que le pipeline n’avait pas « explosé » et que de toute façon Kinder Morgan n’était pas responsable de cette catastrophe. Il a également expliqué le rôle du prédécesseur en droit de Kinder Morgan, Imperial Oil, dans l’évolution du problème et a ajouté que [traduction] « Kinder Morgan, laquelle a assumé l’entière responsabilité de sa partie de la situation, était essentiellement autant victime de la situation que ceux arrosés par le pétrole giclant du pipeline. »
Comme dans le cas du reportage sur la fourrure/peau de loup-marin, le Comité ne partage pas l’opinion du plaignant quant aux mots utilisés dans les reportages de nouvelles. Il n’y a que deux phrases dans le reportage de nouvelles qu’on pourrait raisonnablement conclure contiennent la moindre approximation d’un jugement de valeur. Dans la première, la chef d’antenne Keri Adams a entamé le reportage en disant [traduction] « Pour la deuxième fois en moins de deux ans, un déversement majeur de pétrole met en cause le géant de l’énergie Kinder Morgan à Burnaby. » Dans la deuxième, notamment l’élément terminant le reportage, elle a dit : [traduction] « La situation qui s’est produite à l’été de 2007 a cependant fait bien plus de ravage. Des maisons et des voitures ont été couvertes de pétrole lorsque l’éclatement d’un pipeline de Kinder Morgan a propulsé 234 000 litres de pétrole brut dans l’air. » Le plaignant a reconnu, dans la lettre qu’il a envoyée le 22 mai, qu’il avait tort quand il s’est plaint de l’utilisation du participe passé « explosé », puisque, comme CIVT-TV a fait observer (et le CCNR confirme), le substantif « éclatement » a été utilisé.
Simplement dit, le Comité ne trouve pas la moindre attribution de tort dans ni l’introduction, ni l’élément terminant le reportage. L’introduction présente une observation factuelle et impassible selon laquelle un déversement majeur de pétrole avait eu lieu mettant en cause le géant de l’énergie Kinder Morgan. Le reportage ne mettait pas le moindrement l’accent sur une question de tort. On n’a ni sondé la raison pour la panne de la pompe à pression ni même suggéré une raison putative pour cette panne. Au plus, il y avait la mention d’un « entrepreneur » qui travaillait sur le réservoir de pétrole d’où venait la fuite et aucune indication de son association avec Kinder Morgan ou une autre entreprise, bien qu’il semble raisonnable de conclure qu’il travaillait pour une entreprise de l’extérieur. Néanmoins, il n’y avait pas du tout de tentative de jeter le blâme, de l’avis du Comité. Cela ne constituait pas, après tout, la nouvelle le 7 mai. La nouvelle concernait le déversement, et non pas les tentatives d’en tirer la cause au clair. Et, de l’avis du Comité, il était parfaitement sensé du point de vue journalistique de lier l’événement actuel à l’incident concernant la même entreprise dans la même zone urbaine. Et, encore une fois, on n’a attribué aucun tort en ce qui concerne l’éclatement du pipeline en 2007. De l’avis du Comité, le reportage était tout à fait anodin et l’optique du plaignant, telle qu’indiquée dans la lettre de plainte qu’il a envoyée à l’origine, notamment que, dans ses propres mots, [traduction] « Mme Adams a annoncé qu’il s’agissait du deuxième déversement causé par Kinder Morgan », était fausse. Ce mot n’a jamais été utilisé. Et aucun terme corrélatif portant jugement n’a non plus été utilisé dans ce reportage de la nouvelle. Le Comité ne constate aucune infraction des normes codifiées citées plus haut en raison du reportage sur le déversement de pétrole.
Pour ce qui est de la préoccupation du plaignant au sujet de l’inclusion de la brève entrevue de 19 mots en anglais avec une résidente de Burnaby Nord, dans laquelle cette dernière a affirmé qu’on [traduction] « devrait fermer toute l’installation » parce qu’elle est trop près d’un quartier résidentiel, le Comité ne voit aucun problème notable. Il n’était certainement pas nécessaire que le télédiffuseur explicite cet aspect manifestement mineur de la question. Même si le point qu’a fait observer le plaignant au sujet de la présence antérieure du dépôt de stockage aurait du poids dans le traitement d’un différend judiciaire, le Comité n’estime pas que cette petite intervention soit une tentative de cliver les points de vue ou de faire un éditorial sur l’inconvenance de situer Kinder Morgan dans la région. Il comprend plutôt que le télédiffuseur tentait d’ajouter de la « couleur locale » au reportage en présentant [traduction] « les préoccupations des habitants, [lesquelles] sont dignes d’être signalées dans les nouvelles peu importe à qui revient la faute pour les déversements. Les habitants qui se sont plaints à CTV disent qu’ils n’aiment pas l’endroit choisi pour l’installation, car s’il y a un accident c’est eux qui en souffrent. » Le Comité ne constate aucune infraction d’une norme codifiée en raison de cette entrevue non approfondie indiquant les préoccupations des résidents de la localité.
Réceptivité du télédiffuseur
Dans chaque décision rendue par le CCNR, le Comité saisi de l’affaire évalue la réceptivité du diffuseur envers le plaignant. Dans la présente affaire, le Comité trouve que la réponse faite par le directeur-rédacteur en chef de CIVT-TV/CTV de la Colombie-Britannique était complète et se centrait sur les questions qui préoccupaient le plaignant. Le Comité comprend complètement que le plaignant ne serait pas d’accord avec cette évaluation, mais c’est, après tout, la nature du processus. Aucune plainte ne parvient à l’étape où un comité en est saisi sans susciter l’insatisfaction ou le mécontentement du plaignant. Bien que le Comité apprécie, bien entendu, le texte détaillé que le plaignant a présenté pour réfuter la réponse du directeur-rédacteur en chef, il n’est pas d’accord avec lui – pour les raisons explicitées plus haut – que le télédiffuseur a manqué de défendre ce qu’il a diffusé ou de répondre de façon détaillée aux préoccupations du plaignant. En somme, le Comité conclut qu’à cette occasion le télédiffuseur a entièrement respecté sa responsabilité en matière de réceptivité qui lui incombe en tant que membre du CCNR.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. La station à l’égard de laquelle la plainte a été formulée est libre de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire sur les ondes. Cependant, là où la décision est favorable à la station, comme c’est le cas dans la présente affaire, celle-ci n’est pas obligée d’annoncer le résultat.