CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

CJRC-AM concernant une entrevue par Daniel Séguin dans le cadre de L'Outaouais ce matin

(Décision du CCNR 03/04-2082 et 04/05-0023)

Rendue le 4 avril 2005

T. Rajan (vice-présidente), R. Cohen (ad hoc), B. Guérin, B. Kenemy, G. Moisan

LES FAITS

L’Outaouais ce matin est une émission qui était diffusée à l’antenne de CJRC-AM de Gatineau les matins de semaine de 5 h 30 à 10 h. L’animateur de l’émission, Daniel Séguin, y discutait de l’actualité et effectuait parfois des entrevues avec des gens présentant un intérêt pour les nouvelles.

Pendant l’émission du 10 août 2004, à compter d’environ 7 h, M. Séguin a mené une entrevue avec le président de Genex Communications, Patrice Demers. Genex Communications était, au moment de cette diffusion, la propriétaire de CHOI-FM, une station de radio autorisée à Québec qui avait fait les manchettes lorsque le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a refusé de renouveler la licence de cette station pour des motifs connus du public qui résultaient du fait qu’elle diffusait régulièrement du contenu offensant, abusif ou discriminatoire à l’endroit d’individus ou de groupes identifiables. Le 10 août, CHOI-FM tenait, sur la Colline du Parlement, un rassemblement des nombreux manifestants qu’elle avait transportés par autobus de Québec à Ottawa pour s’élever contre la décision du CRTC. C’était en fait pour discuter de cette question que M. Demers a participé à l’émission de M. Séguin.

M. Séguin a entamé l’entrevue en résumant la situation de CHOI-FM. Il a ensuite demandé à M. Demers ce qui ce passerait à la manifestation, qui était là pour appuyer la station et ce que l’entreprise souhaitait tirer de cette manifestation. À ce point-là, M. Séguin a laissé entendre que CHOI-FM avait toujours refusé de respecter les règles du CRTC. Quant à lui, M. Demers a défendu la position prise par sa station et a déclaré que c’était là simplement la perception qu’avait M. Séguin de la question. La discussion devint alors plutôt acharnée et M. Séguin a accusé CHOI-FM d’avoir diffusé des propos haineux et ruiné la réputation de certains gens. L’entretien suivant à eu lieu (la transcription de l’entrevue intégrale figure à l’annexe A) :

Séguin : Et j’espère, et vous parlez pas de liberté d’expression à les [sic] gens que vous avez détruits sur vos ondes, des propos que vous avez tenus. J’appelle pas ça des propos responsables, Monsieur Demers et j’avais tellement hâte de vous réaliser en entrevue et de vous envoyer chier littéralement parce que je pense que vous avez outrepassé tout ce que vous aviez outrepassé puis j’avais hâte de vous le dire et ça c’est mon choix.

Demers : [Inaudible] chapeau, vous savez pas de quoi vous parlez.

Séguin : Ben, non, je sais pas de quoi je parle Monsieur Demers. Vous savez, vous semblez le seul à savoir de quoi vous parlez. Et j’suis content de vous envoyer suer ce matin. C’est mon choix ?

Demers : Ah oui. Vous avez le droit. Nous, on l’accepte que vous avez le droit de le faire.

Séguin : Alors je le dis. Et je vous dis que c’est absolument terrible ce que vous aviez fait sur vos ondes. Puis vous avez magané, tiré sur des gens qui avaient aucune possibilité de se défendre. Et c’est à mon tour de vous envoyer chier Monsieur Demers et avec plaisir que je le fais ce matin. J’espère que le CRTC va mettre les culottes puis qu’on va tenir le dossier en place puis on va vous coller au mur.

Après quelques autres brèves réflexions, l’entrevue s’est terminée. Après la pause publicitaire, M. Séguin s’est excusé de son langage grossier :

Séguin : Ah, je m’excuse des propos offensants. J’ai, euh, ça ne dépasse pas ce que je, je pensais, je veux dire essentiellement. Sept heures trente-cinq minutes, on va discuter de la circulation. Valérie Clairoux.

Après une autre pause publicitaire, M. Séguin a fait part de son opinion sur la question, notamment qu’il doit y avoir des limites à la liberté d’expression.

Le CCNR a été saisi de 11 plaintes au sujet de cette émission et dans le cas de deux de celles-ci les plaignants ont demandé que le CCNR instruise l’affaire. Les plaignants ont formulé des objections quant à l’emploi de l’expression « envoyer chier » qui fut utilisée par M. Séguin pendant l’entrevue (le texte intégral de toute la correspondance figure à l’annexe B).

CJRC a adressé la réponse suivante à chaque plaignant :

Vous reprochez à Daniel Séguin d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard de monsieur Demers, notamment en concluant son entretien en lui disant, comme certains des animateurs de CHOI FM l'ont fait régulièrement « d’allez chier ».

Suite à vos commentaires, nous avons écouté l'entrevue complète et non seulement les propos auxquels vous référez dans votre plainte afin de situer l’entrevue dans son contexte. Nous avons d’ailleurs noté que dans les minutes qui ont suivi l’entrevue monsieur Séguin s’est excusé des propos offensants qu’il avait tenus. Nous avons également écouté le commentaire fait par Daniel Séguin le 18 août 2004 où ce dernier revenait sur l’entrevue du 10 août 2004 et précisait qu’il s’était adressé à monsieur Demers d’une manière semblable à celle qu’utilise CHOI FM. À cet effet, monsieur Séguin a diffusé un message auto promotionnel diffusé sur les ondes de CHOI FM au cours duquel il est mentionné : « C’est nous autres les numéros 1, toutes les autres allez chier ».

Par ailleurs, nous avons examiné les décisions du CCNR, du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et du Conseil de presse du Québec sur le même sujet. Nous avons constaté que dans les cas où des propos offensants similaires à ceux que vous relatez furent utilisés, les organismes concernés ont blâmé ceux qui les avaient prononcés et que dans tous les cas, l'expression avait été utilisée de manière très vulgaire dans le sens le plus littéral du terme.

Le Petit Robert, le Petit Larousse et Le Robert, dictionnaire québécois d'aujourd'hui donne à ladite expression un sens figuré et familier, soit celui d'aller suer. Nous sommes d'avis que le sens à donner aux propos de Daniel Séguin doit être celui-ci, puisqu’il fait également usage de l’expression « allez suer » lors de son entrevue avec monsieur Demers et lors des interventions qu'il fait immédiatement après cet entretien. Il est important de rappeler que Daniel Séguin a mis en contexte à diverses occasions pendant et après l’entrevue pour bien faire comprendre aux auditeurs de CJRC AM qu’il n’avait que répété une expression utilisée par certains animateurs de CHOI FM.

CJRC AM est une entreprise de radiodiffusion majeure du marché de l’Outaouais et s'est toujours montrée soucieuse de la qualité de sa programmation qui s’adresse à un large auditoire. Nous sommes désolés que des propos tenus sur les ondes de la station CJRC AM, par l’un de nos animateurs, aient pu vous choquer.

Un plaignant a exprimé son insatisfaction devant la réponse du radiodiffuseur comme suit :

Je ne puis que me déclarer extrêmement déçu par les arguments invoqués par CJRC. En effet, comment peut-on justifier de tels propos en disant que les animateurs de CHOI font usage de ce grossier vocabulaire ? À mon sens, cela ne constitue pas une justification. Imaginez si les gens agissaient selon cette règle, toutes les paroles de même que les gestes les plus vils deviendraient alors justifiables.

En outre, je suis en mesure de me faire une idée de ce que l'expression « allez chier » signifie, et ce, sans avoir recours à un dictionnaire. [...] Je me permets donc de me moquer de la faible teneur de l’argumentation de CJRC à ce propos.

Aussi, je considère que leur réponse n'est pas digne d'une entreprise « soucieuse de la qualité de sa programmation ». Je crains qu’ils manquent considérablement de sérieux et les gens qui travaillent pour eux ne méritent certainement pas les titres d'animateurs ou de journalistes, ils sont tout au plus des rapporteurs.

En lisant leur réponse j'avais en tête la voix d'un enfant lançant, avec toute la conviction que l'on puisse avoir à cet âge, un tonitruant « Celui qui l'dit, celui qui l'est » !

Le deuxième plaignant, qui lui aussi a demandé que le CCNR instruise l’affaire, a fait valoir que le radiodiffuseur n’a pas pris sa plainte au sérieux.


LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a examiné les plaintes à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie de l’ACR, Article 11 – Radiodiffusion

Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations ne comprennent pas :

[...]


c) du langage qui est indûment grossier et injurieux.

Le Comité régional du Québec a également examiné toute la correspondance afférente et écouté un enregistrement de l’émission visée. Le Comité est d’avis que le radiodiffuseur a enfreint les dispositions ci-haut du Code de déontologie pour avoir utilisé certaines expressions.

Y a-t-il des limites au langage de la critique ?

De son propre aveu, l’animateur avait hâte de dire au président de CHOI-FM exactement ce qu’il pensait des pratiques des animateurs de la station de Québec le jour où s’est déroulé le rassemblement à Ottawa qui fut motivé par CHOI-FM. Pendant l’entrevue qu’il a menée avec Patrice Demers, la critiqué faite par Daniel Séguin des animateurs de Québec « qui ont carrément outrepassé la façon de faire les choses » était très prononcée. Il a dit à M. Demers que selon les règles administrées par le CRTC, « il y a des politiques à suivre et vous n’avez pas suivi ces politiques-là. » À la défense des « gens que vous avez détruits sur vos ondes », il a ajouté sont point de vue en mettant les animateurs de la station et le président dans le même sac.

Alors je le dis. Et je vous dis que c’est absolument terrible ce que vous aviez fait sur vos ondes. Puis vous avez magané, tiré sur des gens qui avaient aucune possibilité de se défendre. Et c’est à mon tour de vous envoyer chier, Monsieur Demers, et avec plaisir que je le fais ce matin.

Le Comité est tout à fait conscient du fait que l’animateur Daniel Séguin n’a fait preuve ni d’objectivité ni d’impartialité. Il ne s’est pas non plus retenu. Comme il a admis en toute candeur à son invité (et à ses auditeurs), « Je vais vous annoncer mes couleurs », ce qu’il a effectivement fait.

J’suis ben content qu’il vous ferme la boîte, qu’à un moment donné qu’ils se débarrassent de vous autres. […] J’espère que le CRTC va mettre les culottes puis qu’on va tenir le dossier en place puis on va vous coller au mur.

Les plaignants n’ont pas exprimé de préoccupations quant au fait que l’animateur « ait pris une position »; ce sont les termes spécifiques employés par Daniel Séguin pour exprimer son point de vue qui les préoccupent. Le Comité considère toutefois qu’il vaut la peine de réitérer la position prise par les comités du CCNR au sujet de l’objectivité d’un animateur. Simplement dit, il revient essentiellement à chaque diffuseur d’en décider. Comme l’a déclaré le Comité régional de l’Ontario dans la décision qu’il a rendue dans CKTB-AM concernant des épisodes du John Michael Show (Décision du CCNR 01/02-0651, rendue le 7 juin 2002),

Il n’existe pas une « saveur » qui soit la bonne ou la mauvaise. Le diffuseur doit choisir, et il a des responsabilités à respecter peu importe son choix. Dans le contexte canadien, les radiotélédiffuseurs publics semblent préférer les émissions de ligne ouverte qui invitent davantage la participation de l’auditoire, tandis que pour leur part les stations privées choisissent généralement le genre de tribune téléphonique où l’animateur participe de façon plus poussée. On peut dire que la radio publique vise davantage à fournir de l’information, alors que les émissions-débat de la radio privée se veulent plus dynamiques et sujettes à controverse. Pour en arriver à cet objectif, il est peu probable que ces dernières mettent en vedette un animateur n’ayant aucun point de vue. Ce personnage central et constant ne fait pas simplement jouer le rôle d’arbitre qui guide délicatement les interlocuteurs dans l’arène électronique qu’ils viennent d’entrer.

Le Comité est également d’avis que la majeure partie du dialogue entre Daniel Séguin et Patrice Demers constituait un échange substantiel et valable de points de vue sur les questions au programme, soit le genre de débat auquel on aurait pu s’attendre dans le cadre d’une discussion concernant CHOI-FM. Il s’agissait de la liberté d’expression, du caractère et du mandat du CRTC, de la Loi sur la radiodiffusion, des responsabilités des diffuseurs, du but de la manifestation de taille qui s’est déroulée sur la Colline du Parlement, du nombre et de la nature des partisans de CHOI-FM qui revendiquaient, des résultats attendus de leur rassemblement à Ottawa et d’autres questions connexes. De toute évidence, le ton de ce dialogue s’est intensifié parce que Daniel Séguin guettait l’occasion de confronter sa proie dans son (celui le l’intervieweur) antre. Il n’a fallu que quelques dénégations ou expressions de désaccord (auxquelles on pouvait bien s’attendre) de la part de Patrice Demers pour que M. Séguin bondisse sur sa proie. Comme l’indique le dialogue cité, l’animateur l’a fait en termes fort vifs, se fondant en partie sur le fait qu’il n’était pas d’accord avec le style emprunté par la station de radio de Québec et sur l’empressement de cette station, affirmait-il, d’utiliser du langage cassant, même au sujet de ceux qui n’étaient pas présents pour se défendre et même si cela avait pour effet de ruiner leurs carrières. Le Comité régional du Québec est d’avis que l’animateur était dans son droit jusqu’à ce point dans la discussion. Il semblerait qu’il en était de même du côté de l’attitude du sujet interrogé, qui aurait même accepté les déclarations davantage litigieuses qui font l’objet de la présente décision. (« Ah, oui. Vous avez le droit. Nous, on l’accepte que vous avez le droit de le faire. »)

Même si M. Séguin a livré une attaque des plus dures, sa cible, qui est d’ailleurs réputée pour ne pas céder ou très peu, était présente. Il est évident que pendant cette rencontre Daniel Séguin s’en tirait très bien et avait pris le dessus. C’est tout particulièrement pour cette raison que le Comité régional du Québec ne comprend pas pourquoi l’animateur est descendu d’un niveau relativement élevé à celui de l’attaque personnelle en disant « j’avais tellement hâte de […] vous envoyer chier littéralement », ainsi que « Et c’est à mon tour de vous envoyer chier, Monsieur Demers, et avec plaisir que je le fais ce matin ». Ce n’est seulement et uniquement qu’à ce point dans tout le dialogue, que le Comité marque son désaccord avec l’émission diffusée ce matin-là. De l’avis du Comité, l’emploi des deux phrases précédentes constituait des moyens disproportionnés, et il s’agissait, du point de vue des obligations déontologiques du radiodiffuseur, de langage indûment grossier et injurieux d’une part, et d’un geste déplacé d’autre part. Le Comité comprend tout à fait que Daniel Séguin ait voulu faire goûter à Patrice Demers le style de sa propre station, toutefois ce Comité n’a pas jugé que du langage semblable était acceptable dans CHOI-FM concernant Le monde parallèle de Jeff Fillion (Décision du CCNR 02/03-0115, rendue le 17 juillet 2003) et il ne le trouve pas plus acceptable dans ce cas-ci. Il considère que le langage grossier et injurieux cité dans ce paragraphe constitue une violation de l’article 9 du Code de déontologie de l’ACR. Il considère également que l’emploi de langage si agressif pour insulter son invité était déplacé et enfreint l’article 6 du Code.

Le Comité reconnaît effectivement que M. Séguin a tenté de retourner en arrière et de s’excuser de ses « propos offensants », mais c’était trop peu trop tard. De plus, « l’excuse » ne s’est faite que mollement puisqu’il a enchaîné en disant « ça ne dépasse pas ce que je, je pensais, je veux dire essentiellement. »


La réceptivité du radiodiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, les comités du Conseil évaluent la réceptivité du diffuseur envers les plaignants. Bien que le diffuseur ne soit aucunement obligé d’être d’accord avec le plaignant, on s’attend à ce que les représentants de la station qui sont chargés de répondre aux plaintes abordent les préoccupations des plaignants d’une manière respectueuse et complète. Dans la présente affaire, le Comité trouve que la directrice générale a bien réfléchi à sa réponse. Elle a effectué de la recherche sur l’expression donnant lieu aux plaintes, cité des définitions tirées de divers dictionnaires et a tenté de faire valoir ses arguments, comme elle avait, bien entendu, le droit de faire. Les plaignants étaient insatisfaits de sa réponse, mais tous les cas qui en arrivent à cette étape du processus d’instruction du CCNR ont cet aspect en commun. Nonobstant ce fait, le Comité estime que CJRC-AM s’est acquittée, de tous les points de vue, des responsabilités au chapitre de la réceptivité qui lui sont imposées en tant que membre du CCNR.

Annonce de la décision

CJRC-AM est tenue : 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois durant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision pendant le créneau dans lequel elle diffusait L’Outaouais ce matin; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion aux plaignants qui ont présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-témoin attestant la diffusion des deux annonces.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a statué que CJRC a enfreint des dispositions du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs. Dans l’émission L’Outaouais ce matin qui a été diffusée le 10 août 2004, l’entrevue réalisée par l’animateur du président d’une station de radio de Québec est allée au-delà des questions de fond sur lesquelles l’animateur et l’invité étaient bien entendu en désaccord. La diffusion de commentaires supplémentaires à caractère indûment grossier et injurieux constituait une infraction à l’article 9 du Code de déontologie. De plus, il était inapproprié d’utiliser des termes du genre dans une attaque personnelle à l’endroit de l’invité et cela est contraire à l’article 6 de ce Code.

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.