EXPOSÉ DES FAITS
L'harcèlement sexuel était l'un des sujets de discussion lors de l'émission de Ed Needham (tribune téléphonique de trois heures) à l'antenne de CFRB le 16 novembre 1992.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a reçu une plainte en date du 23 novembre 1992 concernant ladite émission et a fait parvenir cette plainte au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) le 9 février 1993.
Selon le plaignant, certains commentaires faits par l'animateur de l'émission concernant l'harcèlement sexuel étaient à la fois «Inexacts» et «potentiellement nuisibles». Le plaignant a précisé que:
[L'animateur] déclare que si une personne est victime d'harcèlement et ne prend pas immédiatement des mesures pour soit confronter la personne responsable, soit rapporter les gestes posés par cette personne, la victime mérite très bien ce qui lui arrive.[L'animateur] dit qu'à son avis beaucoup de femmes invitent l'harcèlement par leur façon de s'habiller qui, selon lui, constitue de la provocation.
Pour ce qui est du premier point [ ... de l'animateur] suite à des idées fausses qui ont persisté pendant des générations, nous savons maintenant que les gens ne réagissent pas tous de la même façon à ce genre de violation [ ... ] Deuxièmement, ce que porte la victime n'excuse pas un comportement inacceptable. Il est erroné de suggérer qu'une femme portant une jupe courte invite des avances sexuelles [...]
Le radiodiffuseur avait également reçu la plainte directement du plaignant Dans sa réponse datée du 18 décembre 1992, CFRB explique que:
Chaque fois que [l'animateur ...] adopte une position très controversée, les gens de l'auditoire qui ne sont pas d'accord avec lui estiment qu'ils ont été traités impoliment, brusquement ou insolemment [ ... ]Je vous assure que CFRB ainsi que tous ses animateurs de tribune téléphonique sont très conscients de la nécessité de présenter des opinions équitables et équilibrées et que nous ne filtrons jamais les appels dans le but d'orienter le sujet dans une certaine direction.
Le directeur de la station a ajouté une note de service de la part de l'animateur de l'émission déclarant que:
Il existe des moyens de régler les vraies plaintes d'harcèlement et j'ai incité les femmes à les utiliser. J'ai probablement dit «Si vous êtes victime d'harcèlement EN MILIEU DE TRAVAIL et vous ne faites rien, c'est votre faute si l'harcèlement continue». La point principal que j'avançais est que tant et aussi longtemps que les femmes ne se plaignent pas directement à la personne qui les harcèle et à leur patron, la situation ne changera pas et elles collaborent en quelque sorte à leur harcèlement en passant la chose sous le silence [ ... ]J'ai toujours maintenu que si une femme porte une jupe courte ou un chandail serré, à est certain qu'elle va s'attirer des commentaires et créer une certaine impression, qu'elle le veuille ou non [...]
Insatisfait de la réponse, le plaignant a écrit au CCNR pour que sa plainte soit étudiée par le conseil régional de l'Ontario, ce qu'il a fait le 26 mai 1993.
CODES VISÉS
Le Secrétariat du CCNR a indiqué que la plainte devait être étudiée à la lumière de l'article 15, intitulé «Les stéréotypes sexistes», du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), qui se lit ainsi:
Reconnaissant que la présentation de stéréotypes sexistes peut avoir des influences négatives, les radiodiffuseurs s'engagent, dans la mesure du possible, à ne pas faire allusion à l'état de dépendance physique ou émotive d'un sexe à l'égard d'un autre sexe dans leur programmation.
De plus, le Secrétariat était d'avis que l'alinéa 2 (c) du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR s'appliquait également. L'alinéa se lit ainsi:
Les émissions de radio et de télévision doivent attester l'égalité de l'homme et de la femme aux plans intellectuel et émotif et respecter la dignité humaine. Hommes et femmes doivent sembler bénéficier autant les uns que les autres des avantages de la vie en famille ou de la vie de célibataire. lis devraient être présentés dans des postes de tous genres, fonctionnant à titre d'égaux aux plans intellectuel et émotif, dans toutes sortes de contexte. Ce principe vaut tant pour les loisirs que pour les activités professionnelles exigeant des compétences intellectuelles variées.Recommandation: Hommes et femmes devraient être montrés comme collaborant au bien-être de la famille par le soutien émotif et-financier qu'ils apportent à leur partenaire, dans le public et dans la vie privée. Malgré les problèmes de discrimination systématique qui existent dans la société, les émissions de radio et de télévision devraient dépeindre un monde où l'on sait devoir éviter et enrayer la discrimination fondée sur le sexe.
DÉCISION DU CCNR
Les membres du conseil régional de l'Ontario ont étudié la lettre de plainte et la réponse du radiodiffuseur et ils ont également écouté un enregistrement de l'émission, le tout à la lumière des dispositions de l'article 15 du Code de déontologie et de l'alinéa 2 (c) du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision. Les membres du conseil régional étaient d'accord que l'article 15 impose au radiodiffuseur la responsabilité de faire preuve de sensibilité envers les problèmes relatifs aux stéréotypes sexistes et d'aider à débarrasser l'appareil social d'attitudes discriminatoires. De plus, les membres du conseil estimaient que l'alinéa 2 (c) du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision indique clairement le rôle que doit jouer le radiodiffuseur en vue d'éliminer la discrimination fondée sur le sexe. À la lumière de leur interprétation des deux codes, les membres du conseil régional ont décidé que l'animateur de l'émission avait presenté deux stéréotypées sexuels, notamment que les femmes qui ne prennent pas immédiatement des mesures pour stopper l'harcèlement méritent leur situation et que la façon de s'habiller invite des commentaires.
Leur décision s'appuie aussi sur les commentaires de l'animateur voulant que «si vous acceptez l'harcèlement sexuel afin de garder votre emploi, vous méritez d'être harcelées», «démissionnez [ ... ] ou passez à l'action [ ... ] et arrêtez donc de pleurnicher», et «Si vous portez une jupe qui n'arrive même pas à cacher votre derrière et l'on vous fait des réflexions, vous vous vexez. Alors, qui entraine qui? [...]»
Les membres du conseil régional ont donc décidé à l'unanimité que le radiodiffuseur avait enfreint les deux dispositions. Par conséquent, CFRB doit rapporter la présente décision durant les heures de grande écoute et confirmer par écrit au Secrétariat, dans les 30 jours suivant la publication de la présente décision, qu'il a diffusé ladite décision.
La décision sera également communiquée aux médias de la région.