EXPOSÉ DES FAITS
Dans le cadre d'activités fêtant la Saint-Patrick, les animateurs de l'émission matinale «Larry et Willie» de la station CFOX-FM de Vancouver ont diffusé une série de blagues sur les irlandais entre les 15 et 19 mars 1993. Ils ont demandé à leurs auditeurs de leur fournir des blagues sur les irlandais ou traitant de la mort d'irlandais, en laissant entendre que les meilleures blagues proposées durant la semaine seraient celles qui englobent à la fois les deux genres d'humour.Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a été saisi d'une plainte en date du 25 mars 1993 au sujet desdites blagues. Le plaignant, un auditeur, a qualifié les blagues de «racistes et anti-irlandaises.» Il a cité (ou plus précisément paraphrasé) deux des blagues qui auraient été diffusées durant la semaine. De son dire, ces deux blagues constituent un exemple de ce qui est «une semaine entière de blagues stupides à propos des irlandais, ce que je considère une attitude carrément raciste et anti-irlandaise.»
Le plaignant a également accusé les deux animateurs d'avoir employé le terme Paddy pour caractériser la population irlandaise et a affirmé que «le terme Paddy dénote un stéréotype raciste décrivant tous les irlandais comme des hors-la-loi stupides et ivrognes.»
Tout compte fait, l'auditeur a exprimé le point de vue suivant à propos de la semaine: «Je crois que le fait de diffuser ces blagues fait du tort aux personnes natives d'Irlande et à celles de souche irlandaise.»
Le plaignant a demandé une rétraction des blagues et l'occasion de présenter à l'émission un porte-parole de la collectivité irlandaise qui parlerait du peuple irlandais et de son histoire.
Le directeur général de la station a écrit au plaignant le 13 avril 1993 et précisait dans sa lettre que «personne ici à la station n'est consciemment raciste envers qui que ce soit et de quelque manière que ce soit» en ajoutant «si nous faisons ou disons quelque chose dans le cadre d'une émission qui a pour effet d'offenser, il nous incombe alors de remédier à la situation.»
Il a aussi expliqué les mesures prises par la station dans ce cas. La station a d'abord discuté, avec tout le personnel des ondes, de la lettre du plaignant et des mentions qui y sont faites concernant le racisme. Ensuite, le directeur général a offert au plaignant la possibilité de passer à l'émission «Larry and Willie» soit en personne, soit par le biais de son représentant désigné pour «expliquer votre point de vue, discuter de la documentation que vous avez préparée et entendre Larry et Willie s'excuser pour avoir inconsciemment perpétué le stéréotype.»
Le 26 avril 1993 deux représentants de la collectivité irlandaise désignés par le plaignant se sont joints aux animateurs de l'émission pour lire, en ondes, le texte qu'ils avaient préparé sur l'histoire irlandaise et l'emploi de termes désobligeants à l'endroit des irlandais au fil des années.
Toutefois, le plaignant s'est dit insatisfait de l'«attitude» de CFOX-FM. Dans la lettre qu'il a adressée au CCNR le jour de l'émission, le plaignant accuse les animateurs de l'émission de «manque de professionnalisme en raison de leur attitude envers la gravité de propager le racisme sur les ondes» et demande au Conseil régional du CCNR de la Colombie-Britannique d'étudier l'affaire. Un groupe composé de six membres, dont trois représentants du grand public et trois des radiodiffuseurs privés, s'est donc réuni pour étudier le dossier le 30 août 1993. Puisque le président du Conseil régional est le directeur général de CFOX-FM, un autre représentant du secteur de la radiodiffusion privé l'a remplacé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le CCNR a étudié la plainte à la lumière de l'article 2 du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), dont le texte se lit comme suit:
«Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.»
Le CCNR veille à l'application rigoureuse de l'article 2 à tout genre d'émission diffusée par les secteurs de l'industrie assujettis au Code, mais il est également conscient du besoin de contrebalancer les exigences dudit code par l'importance d'assurer au public la pleine possibilité d'exercer son droit de liberté d'expression. Par conséquent, ce n'est pas tout commentaire quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental, mais plutôt ceux qui renferment «du matériel ou des commentaires discriminatoires» connexes qui feront l'objet d'une sanction.
Le Conseil régional a examiné toute la correspondance et a écouté un enregistrement des émissions dont il est question et de celle où les représentants de la collectivité irlandaise ont lu leur déclaration.
Le Conseil a noté des erreurs dans le compte rendu du plaignant concernant les remarques faites par les animateurs au cours de la diffusion de l'émission. Même si chaque personne qui adresse une plainte au CCNR tâche en général de rapporter fidèlement les paroles de la personne en ondes, il est certes difficile de s'attendre que les plaignants soient en mesure de se souvenir exactement du moment visé. Les membres du Conseil régional ont toujours l'avantage d'écouter les enregistrements et de jouer à plusieurs reprises les segments témoins d'une émission qui serait contrariante jusqu'à ce qu'ils puissent juger équitablement du ton et des termes employés.
Pour ce qui est des faits de la présente affaire, le Conseil n'a entendu aucune référence à des «blagues stupides à propos des irlandais», mais il y avait effectivement des mentions de «blagues traitant de la mort d'irlandais». Les enregistrements révèlent que le terme Paddy n'est employé qu'une seule fois, et ce sans lien aux irlandais. En effet, le Conseil a conclu que les irlandais n'ont été qualifiés de «stupides» ou de Paddies ni implicitement, ni explicitement; qu'il n'y avait aucune référence désobligeante à leur égard; et que les animateurs n'avaient pas usé de «matériel ou de commentaires discriminatoires» à l'endroit des irlandais. Le Conseil régional de la Colombie-Britannique a donc décidé qu'il n'y avait eu aucune infraction des dispositions de l'article 2 du Code de déontologie.
Le CCNR est également conscient d'une responsabilité plus large que celle de veiller au respect des normes préconisées par les trois codes d'application volontaire arrêtés par l'ACR, notamment celle d'encourager le dialogue entre les radiodiffuseurs et leurs auditeurs et téléspectateurs.
Dans son avis public 1991-90, relatif au Conseil canadien des normes de la radiotélévision, le CCRT a fait remarquer qu'un des trois principaux domaines de responsabilité revenant au CCNR était d'offrir un recours au grand public en ce qui concerne l'application de ces normes (principe réitéré à la page 5 du Manuel du CCNR) et a déclaré dans sa conclusion qu'il se réjouissait «du rôle éducatif solide que ... (le CCNR) ... s'est donné ». Le CRTC s'est de plus déclaré satisfait du processus de règlement des plaintes mis sur pied par le Conseil:
«Le Conseil est convaincu que le processus d'instruction des plaintes qui a été établi permet de répondre aux préoccupations du public concernant la programmation diffusée par les stations de radio et de télévision canadiennes privées .... Le CCNR s'est engagé à déployer tous ses efforts en vue de régler les plaintes au niveau du radiodiffuseur local. »
La section suivante des Principes directeurs énoncés à la page 8 du Manuel du CCNR souligne la mesure dans laquelle le CCNR a su marier le processus éducatif et le processus de communication:
«Le dialogue entre le plaignant et le radiotélédiffuseur étant le meilleur moyen de résoudre le problème qui les occupe, le CCNR ne considère une plainte que lorsqu'il est convaincu que les deux parties ont fait, en vain, des efforts sincères et précis pour régler la difficulté à leur satisfaction mutuelle.»
Par conséquent, le Conseil estime que lorsqu'il s'agit de régler une plainte, son mandat lui confère entièrement l'autorité d'évaluer non seulement la plainte à la lumière des normes des divers codes de son ressort, mais aussi d'évaluer la façon dont le radiodiffuseur a réagi à la plainte faite par le téléspectateur ou l'auditeur.
Dans la présente affaire, le Conseil régional estime que les mesures prises par le directeur général de CFOX-FM font preuve de sensibilité et d'un esprit de collaboration et qu'elles sont en effet exemplaires au chapitre de la réceptivité que doit démontrer un radiodiffuseur à l'égard d'une plainte, et ce en dépit du fait que la station ne considérait pas qu'elle avait fait preuve de racisme ou de désobligeance.